Legislator Jurisprudence & Législation
2200331 Généré par l'IA

Landlord Claim for Housing Aid Repayment Waiver Denied

Numéro de cause 2200331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A landlord sought to annul a decision by the family allowance fund that required the repayment of 517 euros in undue personalized housing aid, arguing she was entitled to keep the August 2021 payment as compensation for damages caused by her evicted tenant who left without an exit inventory. The court reasoned that because the landlord did not contest the underlying debt and failed to demonstrate financial precarity, the administrative judge, acting as a court of full jurisdiction on the request for a waiver, could not grant any reduction or remission because the right to the housing aid ceased on the first day of the month in which the conditions for entitlement ceased, validating the fund's recovery for the entire month as the tenant failed to prove rent payment for July 2021.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée, Article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation; Landlord Claim for Housing Aid Repayment Waiver Denied: The court reasoned that because the landlord did not contest the underlying debt and failed to demonstrate financial precarity, the administrative judge, acting as a court of full jurisdiction on the request for a waiver, could not grant any reduction or remission because the right to the housing aid ceased on the first day of the month in which the conditions for entitlement ceased, validating the fund's recovery for the entire month as the tenant failed to prove rent payment for July 2021.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer droit au logement caisse de compensation pour allocations familiales renonciation au droit droit à l'indemnisation recouvrement de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (paragraph 4) to justify the right to recover the overpaid amount based on when the right to the allowance ceases.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 517 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.

Elle soutient que :

- l'indu qui lui est demandé en tant que bailleur a pour origine son allocataire qui a été expulsée de son logement au mois de juillet 2021 sans état des lieux de sortie ;

- cette locataire a commis des dégradations pour un montant de 23 836,65 euros qui ont fait l'objet d'une plainte au commissariat de police.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a loué, au début de l'année 2018 comme bailleur, un logement à une locataire et a perçu à ce titre directement l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait cette dernière. Le 23 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a informé Mme B que les droits de sa locataire avaient changés au 1er juillet 2021. Le 5 octobre suivant, l'intéressée a contesté cette décision en invoquant l'expulsion de sa locataire, l'absence d'état des lieux de sortie, et a estimé être en droit de conserver l'aide personnalisée au logement versée en août 2021 en dédommagement des dégradations commises dans son logement. Par la décision du 10 février 2022 attaquée, la Caf lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 517 euros. L'intéressée demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, aux termes de l'article L. 351-3-1 du même code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II. L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. L'intéressée qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en cause et dont la bonne foi n'est pas en débat, ne soulève dans sa requête qu'un moyen tiré de ce que sa locataire a dégradé son logement duquel elle a été expulsée le 6 juillet 2021 et qu'elle était en droit, pour tout dédommagement, de conserver l'aide personnalisée au logement versée au mois d'août 2021. Toutefois, la caisse d'allocations familiales justifie avoir versé à tort à Mme B une aide personnalisée au logement dont elle est fondée à poursuivre le recouvrement, faute pour sa locataire de justifier avoir acquitté un loyer au titre du mois de juillet 2021. Par application des dispositions du II de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'aide personnalisée au logement cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture des droits cessent d'être réunies, la caisse d'allocations familiales est fondée à en poursuivre le recouvrement pour le mois entier. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause Mme B ne soutient pas être dans une situation financière difficile malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 2 octobre 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

if