Legislator Jurisprudence & Législation
2200331 Généré par l'IA

Claimant Fails to Annul Overpayment Confirmation Due to Undisputed Failure to Declare Resources and Established Cohabitation

Numéro de cause 2200331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the confirmation of an overpayment of family housing allowance, amounting to €8,047 for the period from March 2019 to December 2020, was rejected because the claimant did not dispute her failure to declare certain resources, and despite her claim of not living with her partner, evidence including a prior written declaration stating they had been together since February 2019, cohabitation during confinement starting March 2020, and the birth of their child in July 2020, established a de facto cohabitation since February 19, 2019, justifying the calculation of the benefit based on household composition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant Fails to Annul Overpayment Confirmation Due to Undisputed Failure to Declare Resources and Established Cohabitation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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allocation de ménage calcul de la prestation perception indue d'indemnités de chômage concubinage non déclaré paiement du loyer revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

Article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as part of the legal framework determining the subject matter (family housing allowance) relevant to the dispute, although the core basis for rejection is found in the facts supporting the regulation (point 5).

Article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as part of the legal framework defining eligibility conditions for housing assistance, relevant to the dispute.

Article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as part of the legal framework concerning the calculation of housing assistance amounts, relevant to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de la Haute-Marne a, sur recours préalable, confirmé l'indu d'allocation de logement familiale, d'un montant de 8 047 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020.

Elle soutient que :

- si elle a été pacsée avec M. D B de juin à septembre 2020 afin de permettre à ce dernier de percevoir une prime, elle n'a pas été en ménage avec lui et n'a pas d'intérêts communs ;

- la réponse au recours formé en avril 2021 ne lui a été notifiée qu'en janvier 2022.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la mutualité sociale agricole de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Mme A,

- et les observations de M. E représentant le département de l'Aube.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A s'est vu notifier un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 8 047 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020. Par une décision du 15 décembre 2021, la mutualité sociale agricole de la Haute-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée et confirmé l'indu en cause. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 822-2 de ce code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / () II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". L'article L. 823-1 du même code prévoit que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation logement à caractère familial, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'allocation de logement familiale, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine d'une part dans l'omission par Mme A de déclarer une partie de ses ressources et d'autre part dans la prise en compte, pendant la période considérée, d'un concubinage avec M. D B. La requérante, qui ne conteste pas ses omissions déclaratives, soutient ne pas avoir eu de vie commune ni d'intérêts communs avec M. B. A cet égard, elle expose que si la conclusion avec ce dernier le 9 juin 2020 d'un pacte civil de solidarité, qui avait pour finalité de permettre à celui-ci de percevoir une prime, peut caractériser une communauté d'intérêts jusqu'au 22 septembre 2020, date à laquelle ce pacte civil de solidarité a été rompu, elle a cependant toujours vécu seule, le père de son enfant ne l'ayant pas accompagnée ni assistée lors de la naissance. Toutefois, elle a elle-même rédigé le 28 février 2021 une déclaration sur l'honneur où elle a précisé " Nous sommes ensemble depuis le 19 février 2019 ", et il résulte de l'instruction que la requérante a été confinée à partir de mars 2020 à la même adresse que M. B, avec lequel elle avait entretenu une liaison entre juin et août 2018, et qu'un enfant est né le 8 juillet 2020 de leur union. Dans ces conditions, alors que les factures d'électricité et d'eau qui sont produites n'établissent pas une absence de vie commune, le concubinage entre Mme A et M. B doit être regardé comme établi à partir du 19 février 2019. Par suite, l'indu en cause est fondé et la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Haute-Marne et au département de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. FLe greffier,

Signé

A. PICOT

No2200331