Legislator Jurisprudence & Législation
2200330 Généré par l'IA

Association v. Specialized Hospital (Mooted Judicial Review)

Numéro de cause 2200330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review of a specialized hospital's refusal to provide access to its 2019 register of restraint and isolation and its corresponding annual report concerning these practices. During the proceedings, the association informed the court that its request for annulment had become moot and effectively withdrew its petition, leading the Tribunal Administratif de Rennes to formally acknowledge this withdrawal. Consequently, the court declared the main request moot, rejected the remaining claims, and declined to order the hospital to pay the association's legal costs, while also rejecting the hospital's own claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Association v. Specialized Hospital (Mooted Judicial Review): During the proceedings, the association informed the court that its request for annulment had become moot and effectively withdrew its petition, leading the Tribunal Administratif de Rennes to formally acknowledge this withdrawal. Consequently, the court declared the main request moot, rejected the remaining claims, and declined to order the hospital to pay the association's legal costs, while also rejecting the hospital's own claim for costs.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel procédure en annulation décisions en matière médicale procédure directrice demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the initial request after the withdrawal was noted.

Article 3

Used to reject the cost claims presented by the defendant hospital under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the single judge who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par la société d'avocats François Jacquot, demande au tribunal :

1°) la décision de refus implicite du 21 février 2021 et la décision explicite confirmative du 21 mai 2021 de la direction générale du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Plouguernével concernant une demande d'accès à des documents administratifs présentée le 24 septembre 2020 tendant à l'obtention de copies du registre de contention et d'isolement de l'établissement

établi du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du rapport annuel établi pour l'année 2019 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ;

2°) d'enjoindre au CHS de Plouguernével de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2019 en application de l'article L. 3222-5-1, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du CHS de Plouguernével la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le centre hospitalier spécialisé de Plouguernével, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés conclut :

- à titre principal, au non-lieu à statuer ;

- à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête ;

- à titre extrêmement subsidiaire, à la limitation de la communication du registre de contention et d'isolement de 2019 aux seules informations relatives aux dates et heures de début et de fin de la mesure, et la durée qui en découle, en excluant de la communication l'identifiant anonymisé du patient ;

- et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH) informe le tribunal que sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus implicite du 21 février 2021 et de la décision explicite confirmative du

21 mai 2021 prises par la direction générale du CHS de Plouguernével est devenue sans objet, qu'il n'y a ainsi pas lieu à juger l'affaire, et demande de mettre à la charge du CHS de Plouguernével la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

- et les observations de M. B, représentant l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme.

Considérant ce qui suit :

1 Par un mémoire du 16 mars 2023 l'association CCDH qui conclut au non-lieu à statuer doit ainsi être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association CCDH.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Plouguernével au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier spécialisé de Plouguernével.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. A La greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.