Asylum Seeker Denied Residence Permit Based on Health Grounds Due to Failure to Prove Lack of Adequate Treatment Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum request was definitively rejected and who was subject to an order to leave the territory, sought the annulment of the implicit decision rejecting their request for a residence permit based on their health condition under the relevant article, which requires proof that their medical needs necessitate care of exceptional severity and that appropriate treatment is unavailable in their country of origin. The court dismissed the claim because, while the applicant provided medical documents for their type 2 diabetes, they failed to allege or establish that they could not receive appropriate treatment in their country of origin, relying only on general articles about healthcare conditions there, thus failing to meet the statutory criteria for obtaining the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Denied Residence Permit Based on Health Grounds Due to Failure to Prove Lack of Adequate Treatment Abroad: Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Vaucois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 425-9 de ce code.
Le préfet des Ardennes a produit des pièces, enregistrées le 16 mai 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022, à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 11 août 1973 à Chittagong, est entré en France et a déposé, le 14 septembre 2020, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile 28 juillet 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A s'étant maintenu sur le territoire, il a demandé, par courrier reçu le 22 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Le silence conservé pendant quatre mois par le préfet des Ardennes a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
3. M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et invoque les insuffisances du système de santé au Bangladesh. Le requérant produit divers documents médicaux faisant état d'un diabète de type 2 ainsi que d'une prise en charge médicamenteuse. Toutefois, M. A n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé en se bornant à produire un article du 4 novembre 2020 du Croissant rouge européen relatif aux conditions générales des soins de santé au Bangladesh ainsi qu'un article du 29 janvier 2018 du centre de recherches pour le développement international, relatif à l'utilisation des nouvelles technologies de la communication dans le domaine de la santé au Bangladesh. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE