Applicant v. Minister of the Interior Regarding Driving License Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the cancellation of two decisions by the Minister of the Interior resulting in point deductions on their driving license for infractions committed on November 26, 2020, and May 22, 2021, arguing a failure to provide mandatory prior information under traffic regulations. The court ruled that there was no longer any need to rule on the deduction related to the May 22, 2021 infraction as the associated points had already been removed from the driver's record, but annulled the point deduction for the November 26, 2020 infraction because, despite the violation being recorded electronically after April 15, 2015, which should have ensured all required information (including point withdrawal consequences) was displayed, the absence of the applicant's signature on the electronic report prevented the administration from proving that the legally required information had been delivered, leading the court to order the reinstatement of the four unlawfully withdrawn points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3, Article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior Regarding Driving License Point Deductions: The court ruled that there was no longer any need to rule on the deduction related to the May 22, 2021 infraction as the associated points had already been removed from the driver's record, but annulled the point deduction for the November 26, 2020 infraction because, despite the violation being recorded electronically after April 15, 2015, which should have ensured all required information (including point withdrawal consequences) was displayed, the absence of the applicant's signature on the electronic report prevented the administration from proving that the legally required information had been delivered, leading the court to order the reinstatement of the four unlawfully withdrawn points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Minister of the Interior to restore the 4 points illegitimately withdrawn.
These articles define the prerequisite information obligation whose violation justified the annulment of the point withdrawal decision.
The court rules on the annulment of the decision to withdraw 4 points following the infraction committed on November 26, 2020.
The court rules that there is no longer cause to rule on the conclusions related to the point withdrawal following the infraction of May 22, 2021 (based on reasons outlined in the findings).
This article is cited as the basis for issuing the injunction to the Minister of the Interior (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire et relatives aux infractions commises les 26 novembre 2020 et 22 mai 2021.
Il soutient que :
- la réalité des infractions constatées par procès-verbal électronique n'est pas établie ;
- la réalité des infractions constatées par radar automatique n'est pas établie ;
- l'obligation d'information telle que prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue pour l'ensemble des infractions ; il a directement réglé l'amende pour certaines infractions, lors de la verbalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI et de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 26 novembre 2020 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de points nul et l'infraction commise le 26 novembre 2020 ;
- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis les 11 septembre 2016, 30 mai 2018, 30 juin 2018, 11 août 2018 à 18h34, 11 août 2018 à 14h03, 26 novembre 2020 et 22 mai 2021 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 13 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 23 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l'annulation des décisions de retrait de point relatives aux infractions commises les 26 novembre 2020 et 22 mai 2021.
Sur l'étendue du litige :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 20 avril 2022, que le permis de M. C présente à cette date un solde de points positif de 7 points et que les mentions afférentes à l'infraction commise le 22 mai 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral, cette infraction n'entrainant plus de retrait de points. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction commise le 22 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2020 :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
4. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37 19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises.
6. En l'espèce, il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que l'infraction du 26 novembre 2020 a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que la signature du requérant ne figure pas sur le procès-verbal électronique relatif à cette infraction, procès-verbal qui, conformément aux dispositions du II de l'article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précise que les contraventions relevées entraînent retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, si la production de telles pièces suffit à établir que l'intéressé a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par lesdites dispositions, l'absence de signature apposée par le requérant sur le procès-verbal électronique dématérialisé dressé à la suite de l'infraction du 26 novembre 2020 ne permet pas d'établir que l'intéressé a reçu l'information requise. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 26 novembre 2020, la décision portant retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2020 doit, pour ce motif, être annulée.
Sur l'injonction :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8. L'annulation de la décision prise à la suite de l'infraction commise par M. C le 26 novembre 2020 implique nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des 4 points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le permis de conduire de M. C suite à l'infraction constatée le 22 mai 2021.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le permis de conduire de M. C suite à l'infraction constatée le 26 novembre 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 4 points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 2, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,