Legislator Jurisprudence & Législation
2200327 Généré par l'IA

Prefect v. Company: Vessel Mooring Liability During Lease

Numéro de cause 2200327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect of Corse-du-Sud initiated proceedings against a company for a minor public road infraction due to a vessel owned by the company being moored on public maritime domain without authorization on August 20, 2021, seeking a fine and site remediation. The company defended itself by demonstrating that on the date of the infraction, the vessel was under a lease agreement, meaning the company was neither the perpetrator, acting on its behalf, nor the party in custody of the boat causing the violation. The Tribunal ruled that since the company did not have custody or control of the vessel at the time of the unauthorized mooring, it could not be held liable for the contravention, and thus acquitted the company and rejected the prefect's claims for remediation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Company: Vessel Mooring Liability During Lease: The company defended itself by demonstrating that on the date of the infraction, the vessel was under a lease agreement, meaning the company was neither the perpetrator, acting on its behalf, nor the party in custody of the boat causing the violation. The Tribunal ruled that since the company did not have custody or control of the vessel at the time of the unauthorized mooring, it could not be held liable for the contravention, and thus acquitted the company and rejected the prefect's claims for remediation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail responsabilité pour dégâts d'eau espace maritime obligation douanière matière civile et commerciale affréteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the acquittal of the defendant from the charges of public domain violation.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article is cited for the procedure regarding the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Locamarine Boat et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société Locamarine Boat au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 20 août 2021 que le navire immatriculé AJ F26247, appartenant à la société Locamarine Boat, est amarré dans la baie de Campomoro à un dispositif d'ancrage fixe disposé sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2022, la SAS Locamarine Boat, représentée par Me Bozzi, conclut à la relaxe des fins de la poursuite.

Elle soutient qu'elle était bien la propriétaire du navire immatriculé AJ F26247 mais n'en avait pas la garde à la date du constat d'occupation du domaine public maritime, le 20 août 2021, car l'ayant loué du 7 au 25 août 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de la société Locamarine Boat à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Locamarine Boat et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".

3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de location d'un navire de plaisance du 16 mai 2021 produit en défense, que la SAS Locamarine Boat a loué le navire immatriculé AJ F26247 du 7 au 25 août 2021. Par suite, à la date du 20 août 2021 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, la société Locamarine Boat ne peut pas être regardée comme la personne ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de la société Locamarine Boat pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D E C I D E :

Article 1er : La SAS Locamarine Boat est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS Locamarine Boat dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. ALa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE23