Legislator Jurisprudence & Législation
2200324 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Decision on Personalized Autonomy Allowance Calculation

Numéro de cause 2200324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision confirming the amount of her personalized autonomy allowance (APA) for 2022 and a revision of her rights, arguing her current precarious financial situation, including loss of rental income, justified a higher award despite being recognized as disabled. The court rejected the request, reasoning that the APA calculation was correctly based on the claimant's declared resources from the most recent tax assessment for 2021, as mandated by relevant social action codes, and that subsequent changes in income, even if proven, did not invalidate the initial administrative decision made in compliance with the legally prescribed evaluation method.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-8 du code de justice administrative, Art. R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Decision on Personalized Autonomy Allowance Calculation: The court rejected the request, reasoning that the APA calculation was correctly based on the claimant's declared resources from the most recent tax assessment for 2021, as mandated by relevant social action codes, and that subsequent changes in income, even if proven, did not invalidate the initial administrative decision made in compliance with the legally prescribed evaluation method.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union impôt sur le revenu autonomie administrative autonomie financière révision de la taxation conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to pronounce the closure of the instruction, which is a procedural step preceding the final decision.

Article 1er

This is the primary order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2022 et le 6 mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 11 janvier 2022 lui octroyant pour 2022 l'allocation d'aide personnalisée d'autonomie (APA) à domicile pour un montant de 50, 60 euros par mois ;

2°) la révision de ses droits au titre de l'APA.

Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière très précaire et a des problèmes de santé dès lors qu'elle est reconnue personne handicapée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête .

Il fait valoir que la participation de Mme C ne peut pas être révisée dès lors qu'elle a été calculée en application du 2° du I de l'article R232-11 du code l'action sociale et des familles et en fonction de ses ressources déclarées aux services fiscaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 Janvier 2022, le président du département du Var a attribué à Mme C l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile comprenant des prestations de frais personnel et de téléalarme d'un montant global de 50, 60 euros par mois. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du président du conseil départemental du Var, qui a été implicitement rejeté suite au silence gardé par ce dernier. Par la présente requête Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision rejetant son recours préalable et la révision de ses droits au titre de l'APA.

2.Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ".

Aux termes de l'article L. 232-2 de ce code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition ".

Aux termes de l'article R232-11 du même code : " I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ; 2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :

a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :-A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;-A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;-A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;

f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de l'instruction que, pour le bénéfice de l'APA, Mme C est classée dans le groupe ISO-ressources GIR 4, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, le département du Var soutient, sans être contesté, qu'elle disposait en 2021 d'une majoration pour tierce personne de 1 125, 29 euros et de revenus s'élevant à 3 063,01 euros mensuels, selon les données communiquées par l'administration fiscale et que par conséquent sa participation a été calculée selon la formule prévue au 2° du I de l'article R232-11 du code de l'action sociale et des familles.

5.Pour contester le montant de l'APA qui lui a été accordée pour des prestations de frais de personnel et de téléalarme, Mme C soutient que son état de santé et sa situation financière actuelle justifient une revalorisation de l'APA qui lui a été accordée dès lors que les revenus retenus par le département du Var et tirés de son dernier avis d'imposition sont sans rapport avec la réalité de ses revenus actuels dans la mesure où elle se trouve privée de revenus locatifs pour un montant de 11 650 euros, auxquels s' ajoutent des loyers non versés à temps par sa locataire qui entrainent notamment des frais d'huissier, des charges, les impôts fonciers et divers frais. Toutefois, à supposer établies les circonstances dont fait état Mme C qui ne produit au demeurant aucune pièce au soutien de ses allégations, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise en fonction des revenus qu'elle a déclarés à l'administration fiscale pour 2021, conformément aux dispositions du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R232-11 du même code. Au demeurant, le département du Var fait valoir sans être contesté que les revenus fonciers pris en compte au titre de 2021 sont des revenus fonciers nets, soit le montant des loyers perçus, diminué de toutes les charges déductibles. Dans ces conditions, Mme C D n'est pas fondée à demander la révision du montant de l'APA qui lui a été accordée au titre de 2022.

D E C I D E:

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.