Legislator Jurisprudence & Législation
2200323 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Asylum Application Challenge

Numéro de cause 2200323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied refusal of her asylum application, first submitted in October 2021, and requested an order compelling the prefect to process her claim, issue an asylum application certificate, and provide the necessary OFPRA forms, arguing the lack of response constituted a legally flawed, unreasoned rejection of her personal circumstances. However, the court simply recorded the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of her entire request filed in June 2023, leading to the dismissal of the proceedings on that basis.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Asylum Application Challenge: However, the court simply recorded the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of her entire request filed in June 2023, leading to the dismissal of the proceedings on that basis.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile retrait de la demande acte de candidature procédure en annulation asile politique demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request (which was not ultimately granted in substance) concerning the reimbursement of lawyer's fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request (which was not ultimately granted in substance) concerning the reimbursement of lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé sur sa demande du 26 octobre 2021, reçue en préfecture le 28 octobre 2021, par laquelle la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a implicitement refusé d'examiner sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est de déclarer la France responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer, avocat de Mme A, de la somme de 2 513 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle, familiale et de santé et les raisons invoquées dans sa demande du 26 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'inexistence de la prétendue décision contestée ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Un mémoire a été enregistré le 18 juin 2023 pour Mme A et n'a pas été communiqué.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Kipffer et à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- M. Durand, premier conseiller,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. Bastian

Le président,

O. Di Candia

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.