Legislator Jurisprudence & Législation
2200323 Généré par l'IA

Mootness of Social Housing Priority and Relocation Claim

Numéro de cause 2200323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a decision rejecting their application for priority and urgent social housing status, requesting an order for the prefect to refer the matter back to the mediation commission or, failing that, for the commission to assign suitable housing within fifteen days. The Tribunal administratif de Toulouse determined that the subsequent actions rendered the core claims moot, as the mediation commission recognized the applicant as a priority case in January 2022, and the applicant was subsequently relocated to an appropriate four-room house in January 2023, thus satisfying the social housing request. Consequently, the court deemed the requests for annulment and injunction without object, while granting partial payment of legal costs to the requester's counsel under the provisions for legal aid, which the applicant had already been granted retroactively.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Social Housing Priority and Relocation Claim: The Tribunal administratif de Toulouse determined that the subsequent actions rendered the core claims moot, as the mediation commission recognized the applicant as a priority case in January 2022, and the applicant was subsequently relocated to an appropriate four-room house in January 2023, thus satisfying the social housing request. Consequently, the court deemed the requests for annulment and injunction without object, while granting partial payment of legal costs to the requester's counsel under the provisions for legal aid, which the applicant had already been granted retroactively.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire logement social demande partielle recours en annulation en droit de l'Union action d'état paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, given the client benefited from legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code provision concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Cambon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite de la commission de médiation rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ceux de sa famille, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen individualisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale en ce que la commission de médiation ne pouvait lui opposer le fait qu'il n'a pas répondu aux sollicitations de son bailleur social ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant d'urgence un logement ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la commission de médiation de la Haute-Garonne a, par une décision du 11 janvier 2022, reconnu que la demande de M. B présentait un caractère urgent et prioritaire et que celui-ci a été relogé, le 17 janvier 2023, dans une maison de quatre pièces.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2022,

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () " Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "

4. La demande présentée par M. B devant la commission de médiation de la Haute-Garonne se fondait sur le dépassement du délai applicable à la demande de logement locatif social qu'il avait présentée le 22 janvier 2016 et à laquelle il n'avait reçu aucune proposition adaptée dans le délai de trente-six mois fixé par arrêté préfectoral pour le département de la Haute-Garonne.

5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la commission de médiation de la Haute-Garonne, par une décision du 11 janvier 2022, a reconnu que M. B était prioritaire et devait être logé en urgence et que M. B a été relogé, le 17 janvier 2023, par la société HLM Patrimoine dans une maison de quatre pièces. Le requérant ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cambon de la somme de 688 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera la somme de 688 euros à Me Cambon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cambon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

La magistrate désignée,

V. POUPINEAU

La greffière,

B. RODRIGUEZ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,