Legislator Jurisprudence & Législation
2200323 Généré par l'IA

Claimant v. Social Welfare Overpayment Decision

Numéro de cause 2200323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision confirming an overpayment of social welfare benefits (€2,139.09) after her prior administrative appeal was implicitly rejected, which was subsequently followed by an explicit rejection decision. The court determined that the explicit rejection decision superseded the implicit one, meaning the case was effectively against the latter decision. The court reasoned that under the relevant social welfare code, entitlement to the benefit requires continuous, stable residence in France or limited absences not exceeding three months per calendar year; since the claimant resided abroad from mid-May to the end of December 2021, exceeding the three-month limit, she was ineligible for benefits during that period, and her unproven claims of involuntary extension of her stay abroad did not negate her obligation to reimburse the improperly received funds.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant v. Social Welfare Overpayment Decision: Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision, notifiée par courrier du 10 novembre 2021, l'informant d'un indu de revenu de solidarité active socle de 2 139,09 euros.

Mots-clés

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droit aux prestations perception indue d'indemnités de chômage fonds de bienfaisance perception abusive de prestations de l'aide sociale allocation sociale projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision, notifiée par courrier du 10 novembre 2021, l'informant d'un indu de revenu de solidarité active socle de 2 139,09 euros.

Elle soutient que :

- elle a droit au versement du revenu de solidarité active au titre du mois de mai ;

- elle a droit au revenu de solidarité active jusqu'en septembre dès lors qu'elle avait droit de partir à l'étranger pendant trois mois ;

- c'est indépendamment de sa volonté qu'elle a dû rester à l'étranger et qu'elle n'a pas pu joindre la caisse d'allocations familiales avant le mois d'octobre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a explicitement rejeté le recours de Mme A par décision du 28 janvier 2022 et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision, notifiée par courrier du 10 novembre 2021, l'informant d'un indu de revenu de solidarité active socle de 2 139,09 euros.

2. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Seine-Maritime a explicitement rejeté, le 28 janvier 2022, le recours préalable obligatoire effectué par Mme A à l'encontre de la décision notifiée par courrier du 10 novembre 2021, l'informant d'un indu de revenu de solidarité active socle de 2 139,09 euros. Cette décision explicite s'est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée, qui a disparu de l'ordonnancement juridique et sur laquelle il n'y a pas lieu de statuer. Les conclusions de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 28 janvier 2022.

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.

4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () " et aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".

5. Il résulte de l'instruction que, au cours de l'année 2021, Mme A a résidé à l'étranger au moins de la mi-mai à la fin décembre, soit pendant une durée de plus de trois mois sur cette année civile. Dès lors, Mme A n'avait pas droit, pour la période comprise entre le 1er mai 2021, mois civil non complet passé en France, et le 31 décembre 2021, au bénéfice du revenu de solidarité active.

6. Il est constant que Mme A n'est pas revenue en France, après un séjour de plus de trois mois à l'étranger, avant la fin de l'année civile 2021. Elle n'avait donc pas droit au revenu de solidarité active entre fin mai et septembre 2021.

7. Si Mme A soutient qu'elle a dû rester à l'étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'une part, elle ne l'établit par aucune pièce et, d'autre part, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur son obligation de rembourser les sommes qu'elle a indument perçues.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable contre la décision, notifiée par courrier du 10 novembre 2021, l'informant d'un indu de revenu de solidarité active socle de 2 139,09 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

H. CLa greffière,

F. HAY