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2200321 Généré par l'IA

Préfet of Corse-du-Sud v. Individual (Mooring Device on Public Maritime Domain)

Numéro de cause 2200321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Préfet of Corse-du-Sud prosecuted an individual for a major public road contravention based on a report stating that the individual's boat was moored to a fixed anchoring device on the public maritime domain in a specific bay without authorization, which allegedly violated the law prohibiting construction or development on this domain. The court acquitted the defendant because the evidence did not establish that the defendant installed the mooring device, and furthermore, a single, brief occupation of the space above the maritime domain by a vessel does not, in itself, constitute a private use exceeding the general right of public use in the absence of evidence of repeated similar occupations, leading to the dismissal of the prosecution and the Préfet's claims for remediation.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Préfet of Corse-du-Sud v. Individual (Mooring Device on Public Maritime Domain): The court acquitted the defendant because the evidence did not establish that the defendant installed the mooring device, and furthermore, a single, brief occupation of the space above the maritime domain by a vessel does not, in itself, constitute a private use exceeding the general right of public use in the absence of evidence of repeated similar occupations, leading to the dismissal of the prosecution and the Préfet's claims for remediation.

Mots-clés

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espace public droit de la mer domaine public droit d'utilisation droit de l'espace construction de routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the acquittal of the defendant regarding the charge of major road contravention.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Procedure for notifying the judgment to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ E26458, appartenant à Mme A, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castany,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de Mme B A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.

3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que Mme A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire lui appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps mort utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre Mme A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à la remise en état des lieux.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. CASTANYLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE23