Legislator Jurisprudence & Législation
2200321 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residency Refusal and Private Life)

Numéro de cause 2200321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order that simultaneously denied her residency and ordered her removal from the territory, arguing the refusal was an unwarranted breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her established common-law relationship with a resident permit holder since 2009. The court determined that the conclusions regarding the expulsion order were moot because the administrative authority subsequently issued a temporary residence receipt, but it found that the initial refusal to grant a residency card was an excessive interference with the applicant's family life, leading the Tribunal to annul the residency refusal and order the authority to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months, while ordering the State to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Residency Refusal and Private Life): The court determined that the conclusions regarding the expulsion order were moot because the administrative authority subsequently issued a temporary residence receipt, but it found that the initial refusal to grant a residency card was an excessive interference with the applicant's family life, leading the Tribunal to annul the residency refusal and order the authority to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months, while ordering the State to pay the applicant costs.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement rupture de ban ressortissants étrangers droit de fonder une famille autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the right to respect for private and family life, forming the basis for annulling the refusal to grant a residence permit.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the petitioner for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, Mme C A B, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler, puis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce les 4 et 11 mai 2023.

Par un courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 21 avril au 20 octobre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante brésilienne, conteste l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 21 avril au 20 octobre 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de Mme A B sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()".

4. Mme A B, qui justifie de la continuité de son séjour en France à compter du mois d'avril 2009, vit maritalement à Cayenne avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la communauté de vie est établie à compter du mois d'avril 2009, notamment par une déclaration de concubinage non dépourvue de valeur probante, des factures et divers documents administratifs. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet a porté une atteinte excessive au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A B est fondée à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour.

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B dirigées contre la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 janvier 2022 par le préfet de la Guyane.

Article 2 : Le refus de séjour opposé le même jour à Mme A B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A B et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAU Le président,

Signé

L. MARTINLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER