Heir's Compensation Claim for Nuclear Test Victim's Radiation-Induced Cancers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled the rejection of the claimant's application for compensation as a victim of nuclear testing and ordered an expert assessment to determine damages, the claimant's heir pursued the case after the claimant's death, seeking €296,661.16 for various proven and alleged patrimonial and extrapatrimonial prejudices stemming from three radiation-induced cancers, including costs for third-party assistance and physical impairment. The administrative tribunal, relying on the expert report which confirmed three radio-induced cancers (two consolidated, one not) and led to the claimant's death, partially granted the claim by ordering the compensation committee to pay the heir €108,824.80 (less the provisional sum already paid) for specific patrimonial losses (miscellaneous expenses, home adaptation, and third-party assistance based on a calculated hourly rate), as well as for temporary functional deficits, suffering, aesthetic prejudice, permanent functional deficit linked to the consolidated cancers, and a major moral prejudice related to the evolving pathology, while rejecting claims for expenses not personally incurred and certain unproven temporary deficits, and ordering the committee to cover expert fees and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-12-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Heir's Compensation Claim for Nuclear Test Victim's Radiation-Induced Cancers: The administrative tribunal, relying on the expert report which confirmed three radio-induced cancers (two consolidated, one not) and led to the claimant's death, partially granted the claim by ordering the compensation committee to pay the heir €108,824.80 (less the provisional sum already paid) for specific patrimonial losses (miscellaneous expenses, home adaptation, and third-party assistance based on a calculated hourly rate), as well as for temporary functional deficits, suffering, aesthetic prejudice, permanent functional deficit linked to the consolidated cancers, and a major moral prejudice related to the evolving pathology, while rejecting claims for expenses not personally incurred and certain unproven temporary deficits, and ordering the committee to cover expert fees and litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the main pecuniary condemnation against the CIVEN for damages suffered by the deceased's estate.
This article orders the CIVEN to reimburse the travel expenses incurred by the spouse for the expertise.
This article definitively allocates the costs of the expertise to the CIVEN as the losing party.
This article orders the CIVEN to pay a specific sum to the claimant based on Article L. 761-1 of the CJR for litigation costs.
Cited in Article 4 to award litigation costs (Article 761-1) to the claimant.
Cited in the reasoning section (point 16) to justify the allocation of expertise costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 220320 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté la demande d'indemnisation de M. C au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, a ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer ses préjudices et lui a accordé une indemnité provisionnelle pour un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses chefs de préjudices.
L'expert a déposé un rapport sur le fondement du deuxième alinéa de l'article
R. 621-12-1 du code de justice administrative le 3 janvier 2024.
Sur la base de ce rapport, par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser la somme de 260 372,66 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la charge définitive des frais d'expertise et celle de 137 euros au titre de ses frais de déplacement pour assister aux opérations d'expertise assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le cancer du poumon n'étant pas consolidé, il ne sollicite à ce stade aucune indemnisation ;
- il a subi des préjudices avant consolidation :
*en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- son préjudice au titre des frais divers s'élève à la somme de 100,66 euros ;
- son préjudice au titre de l'assistance à tierce personne, s'agissant du cancer de la vessie dont il a été victime, s'élève à 23 976 euros ;
- il justifie de frais d'aménagement d'une salle de bains à hauteur de 5 780 euros ;
*en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire au titre du cancer de la vessie, évalué à 24 836 euros, au titre du cancer du poumon à hauteur de 5 680 euros ; il y a lieu de tenir compte, pour fixer le préjudice au titre du cancer de la vessie, des déficits fonctionnels temporaires partiel qu'il a subis, à hauteur de 50% en cas d'hospitalisation pour 18 jours et 10% en raison des récidives, pour 5 999 jours ; pour le cancer du poumon, il justifie d'une déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pour 18 jours correspondant aux hospitalisations de jours, et 50% pour les autres jours, soit 232 jours ;
- il a subi des souffrances à raison du cancer de la vessie évaluées à hauteur de 30 000 euros et, au titre du cancer du poumon, à hauteur de 60 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire au titre du cancer du poumon peut être évalué à 20 000 euros en raison des nombreux traitements et d'une intervention chirurgicale qui l'ont
affecté physiquement ;
- il a subi des préjudices après consolidation :
*en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- il subit un préjudice fonctionnel permanent évalué pour le cancer de la vessie à la somme de 10 000 euros ;
- il subit un préjudice d'anxiété lié à ses trois cancers ; son préjudice moral est évalué à 80 000 euros ;
- les frais de déplacement qu'il a exposés à hauteur de 137 euros doivent donner lieu à remboursement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février, 26 mars et 14 août 2024, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) propose d'accorder à
Mme veuve C, au titre de l'action successorale, une somme totale de 88 166 euros et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la somme de 165,16 euros au titre des dépenses de santé intègre la somme de 64,50 euros correspondant à des frais de parking qui n'ont pas été exposés par la victime directe mais son épouse et ne peuvent donner lieu à indemnisation ; il propose une offre à 5 887 euros au titre des frais de santé, frais divers et aux frais d'aménagement du domicile ;
- au titre de l'assistance à tierce personne, il propose une somme de 25 704 euros correspondant à une période de 402 jours à laquelle il convient de déduire 45 jours d'hospitalisation, à raison de 16 heures par jour en tenant compte d'un taux horaire de 12 euros ;
- sur le déficit fonctionnel temporaire, l'expert n'a pas retenu de taux de déficit fonctionnel temporaire partiel au titre du cancer de la vessie ; le barème du CIVEN retient un taux journalier de 25 euros et il est proposé une somme de 1 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- sur les souffrances endurées, il propose une somme de 46 000 euros ;
- concernant le déficit fonctionnel permanent, il est proposé de retenir une valeur du point à 880 euros compte tenu de l'âge de M. C à la date de consolidation de son état de santé et à la suite de son décès, de tenir compte du nombre de mois écoulé entre la consolidation et le décès, soit 24 mois et d'une espérance de vie de 32 mois, soit une somme de 3 300 euros.
- concernant le préjudice esthétique, il est proposé la somme de 5 000 euros ;
- il n'y a pas lieu de retenir de préjudice dès lors que l'expert ne l'a pas retenu dans son rapport.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, Mme B D veuve C, représentée par Me Labrunie déclare reprendre l'instance engagée par M. C décédé le 6 mars 2024.
Elle reprend les moyens et conclusions de M. C et demande en outre :
- le préjudice au titre des frais divers soit fixé à la somme de 165,16 euros en ce compris la somme de 64,5 euros au titre de frais de parking ;
- le préjudice au titre de l'assistance à tierce personne s'agissant du cancer de la vessie dont son époux a été victime soit fixé à 32 940 euros à la date de son décès ;
- son époux a subi un déficit fonctionnel temporaire au titre du cancer du poumon qui s'est poursuivi après la remise du rapport d'expertise, il justifie d'un déficit fonctionnel temporaire total pour 45 jours, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % pour 40 jours en raison de la dégradation de son état de santé et de son placement en unité de soin palliatif, 50% pour 24 jours correspondant aux hospitalisations de jours, et 50% pour les 232 autres jours.
Vu :
- le jugement n° 2200320 du tribunal administratif de Montpellier du 16 novembre 2023 ;
- l'ordonnance du 2 août 2023 liquidant et taxant à la somme de 2 200 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal du 16 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été affecté en Polynésie française en qualité de mécanicien chef de quart machine et plongeur à bord de l'escorteur d'escadre Jauréguiberry entre le mois d'août 1965 et le mois de février 1967. Il a adressé le 23 avril 2021 une demande d'indemnisation au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en raison de cancers de la vessie et cutané, diagnostiqués en 2005 et 2011 et ayant, pour le premier, récidivé en 2019. Par une décision du 22 novembre 2021, le CIVEN a rejeté cette demande. Par un jugement du 16 novembre 2023 le Tribunal a annulé la décision du 22 novembre 2021 et considéré que
M. C est fondé à demander l'indemnisation des préjudices, faute pour le CIVEN, qui ne remettait pas en cause la présomption de causalité dont bénéficiait M. C, d'apporter des éléments de nature à établir que l'intéressé aurait reçu, au cours de son affectation à bord de l'escorteur d'escadre Jauréguiberry, une dose de radiation inférieure à 1 mSv. Le Tribunal a, avant dire-droit, ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices de M. C et lui a accordé une indemnité provisionnelle pour un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses chefs de préjudices. L'expert ayant remis son rapport le 8 janvier 2024, M. C a demandé l'indemnisation de ses préjudices à hauteur d'une somme de 260 372,66 euros et que lui soit donné acte qu'il lui appartiendra de ressaisir le CIVEN pour qu'il indemnise ses préjudices en lien avec le cancer du poumon, à compter du 12 décembre 2023, son état n'étant pas consolidé au jour de la réunion d'expertise. A la suite du décès de
M. C, survenu le 6 mars 2024, son épouse a déclaré reprendre l'instance et demande au titre de l'action successorale de son époux, la condamnation du CIVEN à lui verser une somme totale de 296 661,16 euros.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, que M. C souffre de trois cancers radio-induits, l'un découvert à la vessie en 2005, et pour lequel une rechute a été diagnostiquée en 2019 et un deuxième, cutané, pour lesquels la date de consolidation de son état de santé peut être fixée au 8 avril 2022, et enfin, un troisième, diagnostiqué aux poumons en février 2023 et pour lequel l'expert a relevé l'absence de consolidation à la date de l'expertise judiciaire le 12 décembre 2023, et qui a entraîné son décès, survenu le 6 mars 2024.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
S'agissant des frais divers :
3. M. C demande tout d'abord l'indemnisation de dépenses de santé et frais divers à hauteur d'une somme de 100,60 euros correspondant à des frais de communication du dossier médical auprès d'établissements hospitaliers et des sommes correspondants à des achats de produits pharmaceutiques en lien avec les deux premiers cancers dont il a été victime. Toutefois, le requérant ne produit pas la facture des frais qu'il soutient avoir exposés afin d'obtenir une copie de son dossier médical à hauteur de 51,86 euros, bien que le CIVEN ne conteste toutefois pas la réalité de ces frais et qu'il accepte de prendre en charge. Par suite, en tenant compte d'une date de consolidation au titre du cancer de la vessie et du cancer cutané dont il a été diagnostiqué au 8 avril 2022, M. C peut uniquement prétendre sur ce point à une somme de 48,80 euros au titre des dépenses de santés actuelles.
4. En outre, si Mme C sollicite le versement d'une somme totale de 64,50 euros correspondant aux frais de parking qu'elle a exposés afin de rendre visite à son époux, hospitalisé à la polyclinique de Narbonne entre le 19 février et le 4 mars 2024, ces frais, qui n'ont pas été exposés par M. C, ne constituent pas un préjudice direct de ce dernier et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
5. Enfin, Mme C sollicite, en outre, la somme de 5 780 euros au titre des frais que son époux a été contraint d'engager afin d'aménager leur habitation à la suite du diagnostic du cancer du poumon, en février 2023. Eu égard à la facture du 15 novembre 2023 produite, il y a lieu de lui allouer la somme demandée.
S'agissant des frais d'assistance à tierce personne :
6. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
7. Mme C réclame le versement d'une somme de 32 940 euros à raison de l'assistance tierce personne qu'elle a apportée à son époux à raison de 6 heures par jour à compter du 23 mars 2023 jusqu'au 6 mars 2024. Il résulte du rapport d'expertise qu'une telle assistance, assurée par l'épouse du requérant jour et nuit, est rendue nécessaire par la situation de dépendance de ce dernier, notamment en raison de difficultés pour s'habiller et se chausser seul ainsi que d'une impossibilité de gérer ses médicaments et son emploi du temps quotidien. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, et en calculant l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, il sera fait application d'un taux horaire moyen de 14 euros pour toute la période. La requérante n'apporte en revanche aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance devrait être déterminé à un taux supérieur, estimé selon lui à 18 euros. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de six heures par jour du 23 mars au 12 décembre 2023, date de la réunion d'expertise, soit durant 250 jours, en déduisant 14 jours correspondant à l'hospitalisation de M. C intervenue sur cette période. Puis, son état de santé a nécessité cette même aide sur la même durée après l'expertise judiciaire soit, en déduisant 37 jours correspondant à une période d'hospitalisation de M. C, une période de 77 jours entre la date d'expertise et son décès. Au total, Mme C est donc seulement fondée à réclamer une somme de 30 996 euros au titre de l'assistance tierce personne que l'état de santé de son époux a nécessité.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
8. Il résulte du rapport d'expertise susmentionné du e 8 janvier 2024, que M. C a souffert, au titre du cancer de la vessie, d'un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 8 août 2005 puis du 20 au 25 octobre 2005 et enfin, les 2 et 3 mars 2022, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 18 jours correspondant aux examens faits en hospitalisation de jour ou en prise en charge ambulatoire. L'expert relève en outre que, s'agissant du cancer du poumon, il a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 19 avril 2023, puis du 4 au 9 mai 2023 et enfin du 12 au 17 octobre 2023, soit durant 14 jours, puis d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant les 24 jours correspondant aux examens faits en hospitalisation de jour ou en prise en charge ambulatoire. En outre, M. C présente également d'un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à ses périodes d'hospitalisation pour des soins d'immunothérapie ou d'imagerie médicale pour dix jours puis du 4 au 16 janvier 2014, soit durant 21 jours. Enfin, le défunt a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 19 février 2024 au 6 mars 2024 date de son décès, soit durant seize jours correspondant à la mise en place de soins palliatifs. Si le requérant réclame la prise en compte d'une déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pour le cancer de la vessie et de 50% pour le cancer du poumon en dehors de ces périodes d'incapacité relevée par l'expert, il n'apporte aucune pièce, notamment médicale, permettant d'apprécier la persistance d'une telle incapacité, laquelle a, du reste, été explicitement écartée par l'expert, à la suite du dire adressé par le conseil du requérant dans le cadre des opérations d'expertise. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire total en résultant peut être évalué, sur la base de 25 euros par jour proposée par le CIVEN, à la somme de 2 000 euros.
9. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. C à hauteur de 1 sur une échelle de 1 à 7 au titre du cancer de la vessie et 6 sur une échelle de 1 à 7 au titre du cancer du poumon. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à réparer ce préjudice au titre du cancer de la vessie en le fixant à 10 000 euros et, au titre du cancer du poumon, en la fixant à 40 000 euros, soit une somme totale de 50 000 euros.
10. L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. C à 3/7 en relevant l'existence de cicatrices sur la jambe gauche ainsi qu'un état d'amaigrissement du patient à la suite du diagnostic du cancer du poumon et enfin des difficultés à la marche en lien avec son état de santé. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à réparer ce préjudice en la fixant à la somme de 5 000 euros proposée par le CIVEN.
Quant aux préjudices permanents :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que, depuis la consolidation de son état de santé causé par son cancer de la vessie, M. C, alors âgé de quatre-vingt-deux ans, est atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices en dehors de toute consolidation :
12. Le préjudice lié aux pathologies évolutives, qui constitue un préjudice spécifique à raison d'une évolution possible de la ou des maladies, et à la crainte de voir apparaître un nouveau cancer, doit être indemnisé. M. C soutient qu'il a subi un préjudice moral lié à l'existence d'une pathologie évolutive et qu'il vit dans l'angoisse d'une issue fatale de sa maladie, eu égard à l'agressivité du cancer du poumon qui lui a été dernièrement diagnostiqué. L'expert a relevé un préjudice moral majeur en raison de la survenance du cancer du poumon et note que le patient ressent la guérison s'éloigner chaque jour. Ce préjudice exceptionnel permanent, distinct du déficit fonctionnel permanent dont le requérant reste atteint du fait de ses trois cancers radio-induits, doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le CIVEN doit être condamné à verser la somme de 108 824,80 euros, sous déduction de la somme de 5 000 euros versée à titre provisionnel en exécution du jugement du tribunal du 16 novembre 2023.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 108 824,80 euros à compter du 23 avril 2021 date d'enregistrement de la demande d'indemnisation dans sa réclamation préalable.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 21 janvier 2022, dans la requête introductive d'instance, Mme C a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 21 janvier 2023, date où une année d'intérêts était échue puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
17. D'une part, les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du Tribunal en date du 2 août 2023 qui les a réservés pour y être statué en fin d'instance. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive du CIVEN.
18. D'autre part, le requérant justifie, sans que cela ne soit contesté en défense, avoir exposé la somme de 137 euros au titre des frais de déplacement afin de se rendre sur les lieux de l'expertise, ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 137 euros.
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à Mme C, agissant en qualité d'ayant droit de son époux décédé, la somme de 108 824,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, sous déduction de la provision d'un montant de 5 000 euros éventuellement versée en exécution du jugement n° 2100079 du tribunal administratif de Montpellier du 16 novembre 2023. Les intérêts échus le 21 janvier 2023 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CIVEN est condamné à verser à Mme C la somme de 137 euros en remboursement des frais de déplacement aux opérations d'expertise exposés par son époux.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 4 : Le CIVEN versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Copie sera adressée à l'expert désigné par le Tribunal.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell