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2200318 Généré par l'IA

Widow's Claim for Rehousing Compensation Rejected

Numéro de cause 2200318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A widow sought compensation from the State for prejudice resulting from the lack of rehousing for her family, claiming an excessive housing cost burden since 2016, arguing the State failed to execute an emergency rehousing decision made for her late husband in 2015. The court rejected the claim for damages because the initial emergency rehousing decision was made solely for the deceased husband, and the record did not show that the applicant herself had subsequently been designated as a priority for urgent rehousing by the mediation commission, meaning the State's liability for failure to execute the prior order did not extend to her claim for personal prejudice.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Widow's Claim for Rehousing Compensation Rejected: The court rejected the claim for damages because the initial emergency rehousing decision was made solely for the deceased husband, and the record did not show that the applicant herself had subsequently been designated as a priority for urgent rehousing by the mediation commission, meaning the State's liability for failure to execute the prior order did not extend to her claim for personal prejudice.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique responsabilité personnelle frais de logement rente de veuve cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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articles R. 222-13 du code de justice administrative
A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This is the operative article dismissing the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning explaining why the conclusions regarding fees (honoraires) must be rejected alongside the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article dismissing the application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why the conclusions regarding fees (honoraires) must be rejected alongside the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 janvier 2022, le 7 décembre 2022 et le 4 septembre 2023, Mme B D veuve C, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de relogement de sa famille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ou, à tout le moins, une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 296 euros.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- le tribunal est compétent ;

- la carence de l'Etat l'oblige à l'indemniser au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle supporte depuis le 14 avril 2016 un taux d'effort entre 49,53 et 57,97 %.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de M. E C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 octobre 2015, désigné Sinniah C, qui est décédé le 24 février 2021, comme prioritaire et devant être logé en urgence. Mme C, son épouse, demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions d'existence.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission.

4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 14 octobre 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Sinniah C, décédé le 24 février 2021. Mme C ne sollicite toutefois pas l'indemnisation, en sa qualité d'ayant droit, des préjudices subis par son époux, seul bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, du fait de la carence fautive de l'Etat à assurer son logement dans le délai imparti. Par ailleurs, si la requérante a présenté le 30 août 2021, postérieurement au décès de son époux, une demande de logement social, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de médiation ait désigné l'intéressée comme prioritaire et devant être logée en urgence en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par

Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C, à Me Abeberry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

S. A

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.