Withdrawal of Action Challenging Refusal of Legal Representative Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from November 15, 2021, which refused her application for accreditation as an independent legal representative for the protection of adults, arguing procedural irregularities regarding the departmental accreditation commission's minutes and her qualifications. However, the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of her request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the initial objections to the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Challenging Refusal of Legal Representative Accreditation: However, the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of her request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal without ruling on the merits of the initial objections to the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the petitioner's unconditional withdrawal from the proceedings, which is the dispositive action taken.
This article was cited in the petitioner's request for costs, but since the main decision was a procedural dismissal (giving act to withdrawal), costs were not explicitly ruled upon in the dispositive orders based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Brignatz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant refus d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu communication du procès-verbal de la commission départementale d'agrément et n'a pu s'assurer de la régularité de sa composition ;
- elle présentait les qualités nécessaires pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté le 23 août 2021 un dossier pour l'obtention de l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Elle a été entendue le 9 novembre suivant par la commission départementale d'agrément, qui a émis un avis défavorable à la délivrance de l'agrément. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'agrément. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Devys, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
X. FaesselLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,