Legislator Jurisprudence & Législation
2200316 Généré par l'IA

Neighbors' Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2200316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighbors sought the annulment of a building permit granted for the demolition of one building and the construction of three villas, arguing various breaches of urban planning regulations, but the applicants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the case, and consequently reject the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-24 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Neighbors' Withdrawal of Building Permit Annulment Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête urbanisme recours en annulation violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the application ('désistement de la requête').

Article 2

The court rejects the claims made by the municipality based on this article regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the rejection of the municipality's claim for costs based on this article.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 7 février 2022, M. C E et M. B et Mme D A, représentés par Me Olivier, demandant au tribunal

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean de Sixt a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la SNC Rhône-Alpes pour la démolition d'un bâtiment et la construction de trois villas d'une surface de plancher totale de 1 214,09 m² sur les parcelles cadastrées section 239A n°4633 et 4634 situées route de Fromaget, ensemble la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean de Sixt a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Sixt la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable et qu'ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont tous voisins immédiats du projet ;

- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de plan de division prévu à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 et le plan de prévention des risques naturels ;

- le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Saint-Jean de Sixt, représentée par Me Pons conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée à la SNC Rhône-Alpes qui n'a pas produit d'observations en défense.

La clôture d'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023 par l'avis d'audience du même jour.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, M. E et M. et Mme A se désistent de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Saint-Jean de Sixt demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean de Sixt ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jourdan, présidente,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

1. Par arrêté du 29 juillet 2021, le maire de Saint-Jean de Sixt a délivré à la SNC Rhône-Alpes un permis de construire en vue de l'édification de trois villas d'une surface de plancher de 1 214,09 mètres carrés. M. E et M. et Mme A ont formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 19 novembre 2021. M. E et M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. E et M. et Mme A se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean de Sixt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean de Sixt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Jean de Sixt et à la SNC Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

La présidente,

D. Jourdan

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

E. Barriol La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.