Acquittal for Mooring to Pre-existing Buoy in Maritime Domain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court acquitted an individual charged with a major road infraction for occupying public maritime property by mooring a vessel to a fixed anchoring device in a bay on a specific date. The prosecution argued this constituted an unauthorized occupation under the law governing public property, requiring a fine and restoration of the site; however, the court reasoned that the infraction requires building or making an arrangement/work on the seabed or subsoil of the maritime domain, or an obstruction of public use, and since the defendant merely moored to a pre-existing, uninstalled buoy for a single day, and there was no evidence she installed the underlying mooring or engaged in a continuous private use exceeding common rights, the elements of the contravention were not met, leading to an acquittal and rejection of the restoration claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Acquittal for Mooring to Pre-existing Buoy in Maritime Domain: The prosecution argued this constituted an unauthorized occupation under the law governing public property, requiring a fine and restoration of the site; however, the court reasoned that the infraction requires building or making an arrangement/work on the seabed or subsoil of the maritime domain, or an obstruction of public use, and since the defendant merely moored to a pre-existing, uninstalled buoy for a single day, and there was no evidence she installed the underlying mooring or engaged in a continuous private use exceeding common rights, the elements of the contravention were not met, leading to an acquittal and rejection of the restoration claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order, stating that Mme B is acquitted (relaxée) of the charges.
This procedural rule governs how the judgment shall be notified to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ C42665, appartenant à Mme B, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, Mme B doit être regardée comme concluant à la relaxe des fins de poursuite.
Elle soutient qu'elle s'est amarrée à une bouée déjà installée dans la baie de Campomoro pour la seule journée du 20 août 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de Mme B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que Mme B occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. Toutefois, d'une part, Mme B fait valoir sans être contestée que la bouée sur laquelle elle s'était amarrée pour la journée était déjà présente. Il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps-mort auquel la bouée de surface est rattachée utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre Mme B pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise