Legislator Jurisprudence & Législation
2200314 Généré par l'IA

Sports Organization Property Tax Liability Upheld Despite Occupancy Agreement Terms

Numéro de cause 2200314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional sports organization sought discharge from a supplementary business property tax assessment for 2017 concerning the use of a sports complex, arguing it lacked the requisite control over the property as defined by tax law. The court rejected the claim for the remaining tax liability, reasoning that despite the temporary nature of the occupancy agreement and the owner retaining certain rights, the organization exercised material control over the premises it was permitted to use permanently for its activities, including financial obligations, insurance, and the right to exploit the facility's image under agreed terms, thus satisfying the legal criterion for the tax assessment. The court also ruled there was no need to rule on a portion of the claim that had already been granted as a partial abatement during the proceedings, and denied the request for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1467 du code général des impôts, article 1447 du code général des impôts, article 606 du code civil, Article 1er, Article 2; Sports Organization Property Tax Liability Upheld Despite Occupancy Agreement Terms: The court rejected the claim for the remaining tax liability, reasoning that despite the temporary nature of the occupancy agreement and the owner retaining certain rights, the organization exercised material control over the premises it was permitted to use permanently for its activities, including financial obligations, insurance, and the right to exploit the facility's image under agreed terms, thus satisfying the legal criterion for the tax assessment. The court also ruled there was no need to rule on a portion of the claim that had already been granted as a partial abatement during the proceedings, and denied the request for legal costs against the State.

Mots-clés

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droit du sport estimation fiscale immobilière demande partielle assujettissement à l'impôt biens étatiques assurance du patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the request for discharge up to the amount of 5,112 euros due to a partial waiver granted during the proceedings.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs filed by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 6 août 2022, la société anonyme (SA) Montpellier Rugby Club, représentée par Me Charnay-Rousset, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne dispose pas du contrôle du complexe sportif " Yves du Manoir " à Montpellier au sens de l'article 1467 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises a été prononcé en cours d'instance à concurrence de la somme de 5 112 euros ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Montpellier Métropole Méditerranée a conclu avec la SA Montpellier Rugby Club une convention d'occupation temporaire du domaine public applicable jusqu'au 30 juin 2015, mettant à sa disposition une partie du complexe sportif " Yves du Manoir " à Montpellier, dont elle est propriétaire. Par sa requête, la SA Montpellier Rugby Club demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Sur l'étendue du litige :

2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la SA Montpellier Rugby Club à concurrence d'un montant de 5 112 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

5. Il résulte de l'instruction qu'au soutien de ses conclusions en décharge de la cotisation foncière des entreprises supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2017, la SA Montpellier Rugby Club produit une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue " à titre provisoire " avec la métropole de Montpellier jusqu'au 31 octobre 2014, dont l'article 3 prévoit un terme ferme et définitif au 30 juin 2015 en l'abense de convention définitive et dont l'article 4.12 stipule que " la société acquittera ses contributions personnelles, taxes professionnelles () de façon que Montpellier Méditerranée Métropole ne soit jamais recherchée ni inquiétée à ce sujet ". Cette convention, au demeurant non datée et seulement signée par la SA Montpellier Rugby Club, porte sur la mise à disposition permanente d'espaces du stade Yves du Manoir à Montpellier, matériellement utilisés par la société dans le cadre de son activité, composés selon l'article 2 d'espaces de bureaux, d'une salle de réunion, de vestiaires, de salles de préparation physique et d'échauffement, de locaux pour les supporters et l'école de rugby, d'une boutique, d'un espace de restauration rapide, et du stade d'entraînement de l'équipe professionnelle à raison de 4 demi-journées par semaine sur 42 semaines. La convention met également à disposition dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle d'un " naming ", les façades du stade, la signalétique du complexe sportif et du stade, les espaces de visibilité au sein des tribunes, ainsi que le pourtour du terrain d'honneur et sous les écrans géants du stade.

6. Si la société soutient que l'utilisation des équipements sportifs principaux composés du stade d'honneur et de ses annexes est limitée à seulement 20 journées de compétition du Top 14, de sorte qu'à supposer qu'elle en ait le contrôle, il n'est qu'intermittent, cette allégation, qui ne résulte ni de l'instruction ni de la convention qu'elle produit, n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l'utilisation matérielle de l'installation, alors même qu'elle n'en aurait, par principe, pas une utilisation exclusive, la métropole pouvant au besoin utiliser le stade d'honneur. En outre, ainsi qu'elle le fait valoir, la société conservait la faculté, sur demande arbitrée par la métropole, de disposer du stade d'honneur pour l'organisation d'événements " hors match ", et elle se borne à alléguer que sur la période de référence, la métropole a organisé une rencontre pour l'emploi le 28 janvier 2015, ce qui n'apparait pas comme ayant fait obstacle à l'utilisation matérielle des lieux pour les besoins de son activité.

7. Il résulte des termes de la convention que la société devra observer toutes les obligations réglementant l'exercice de son activité, se conformer aux prescriptions d'hygiène et de salubrité en exécutant à ses frais tous travaux exigibles, effectuer les travaux d'équipements et d'installation nécessaires ou utiles après accord de la métropole, et prendre à sa charge toutes dépenses d'entretien et de réparation à l'exception des grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, la circonstance que les services de la métropole détiennent un droit d'accès pour s'assurer de l'état des locaux ou pour réaliser des opérations de maintenance étant intrinsèquement liée à sa qualité de propriétaire.

Si la société se prévaut notamment d'un procès-verbal d'huissier du 3 août 2022, établi cinq ans après la période de référence en lien avec la convention 2022-2025 et dont il ressort que la société n'a pas accès aux installations liées au stade d'honneur en dehors des matchs, la métropole disposant des clés et assurant le ménage et leur entretien, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse qui précède sur le contrôle, par la requérante, des installations sur les périodes de mise à sa disposition. De même, si la société soutient que la métropole conserve le contrôle du " naming ", la convention prévoit cependant que la société est autorisée à exploiter l'image du stade d'honneur, après accord préalable de la métropole, en assurant la défense de la nouvelle dénomination à ses frais et en procédant à ses frais et sous sa responsabilité à l'installation de la signalétique sur le stade selon les plans agréés par l'administration et l'architecte du stade.

Également, la convention autorise la société à conclure des contrats de sous-occupation des lieux agréés par la métropole, et l'oblige à souscrire une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les risques matériels et corporels liés à son activité et à faire assurer ses mobiliers, matériels, marchandises et glaces ainsi que les risques locatifs. Enfin, la circonstance que le changement de distribution des espaces mis à disposition ne peut intervenir sans l'aval du propriétaire et que la société ne dispose d'aucun recours contre la métropole en cas d'interruption dans la fourniture des prestations liées au local (chauffage, climatisation) n'est pas de nature à remettre en cause le contrôle opéré par la société requérante sur les locaux et installations mis à sa disposition.

Il en va de même du caractère précaire, révocable et non renouvelable de la convention, sa résiliation n'étant possible que pour un motif d'intérêt général ou en cas de non-exécution par la société de ses engagements, la société détenant, selon les termes de la convention qu'elle produit aux débats, une mise à disposition permanente des lieux.

8. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que, compte tenu des termes de la convention ainsi que des pièces versées au dossier, la société Montpellier Rugby Club doit être regardée comme en ayant eu le contrôle des biens matériellement utilisés pour la réalisation des opérations qu'elle effectue au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises supplémentaire à laquelle la société Montpellier Rugby Club a été assujettie au titre de l'année 2017 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 5 112 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Montpellier Rugby Club est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Montpellier Rugby Club et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La rapporteure,

ML. VialletLe président,

V. Rabaté

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 juillet 2024.

Le greffier,

F. Balicki

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