Legislator Jurisprudence & Législation
2200313 Généré par l'IA

Annulment of Rejection of Priority Social Housing Application Due to Excessive Transitional Housing Duration

Numéro de cause 2200313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, residing in therapeutic housing since 2017 (exceeding the 18-month threshold for temporary housing under relevant regulations), sought annulment of the Mediation Commission's decision which rejected his request to have his social housing application recognized as priority and urgent. The court reasoned that the applicant satisfied the legal conditions, including being housed in a transitional facility for over the requisite period, and that the Commission's rejection, merely advising him to pursue common-law procedures, constituted an error of assessment; therefore, the court annulled the Commission's decision and ordered it to recognize the urgency of the housing request within two months, contingent on no change in factual or legal circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Rejection of Priority Social Housing Application Due to Excessive Transitional Housing Duration: The court reasoned that the applicant satisfied the legal conditions, including being housed in a transitional facility for over the requisite period, and that the Commission's rejection, merely advising him to pursue common-law procedures, constituted an error of assessment; therefore, the court annulled the Commission's decision and ordered it to recognize the urgency of the housing request within two months, contingent on no change in factual or legal circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social période de transition expulsion d'un logement autorisation de séjour rétroactive suppression de l'aide sociale annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the challenged decision by the mediation commission.

Article 2

This article orders the mediation commission to designate the applicant as a priority case for emergency housing.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for imposing an injunction on the public body in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été reconnu prioritaire compte tenu de son logement dans un appartement thérapeutique, nécessairement temporaire.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique :

- le rapport de Mme C, qui a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction ;

- les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 25 juin 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 1er décembre 2021, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Et au termes du IV de cet article : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B était logé, à la date de la décision attaquée, depuis le 1er août 2017, soit depuis plus de quatre ans, dans un appartement thérapeutique mis à sa disposition par l'association Aurore. Dans ces conditions, alors qu'il établissait remplir l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, étant logé depuis plus de 18 mois dans un logement de transition, la commission de médiation s'est bornée, pour rejeter la demande de M. B, à lui conseiller " de se rapprocher du gestionnaire de ce logement en vue de son relogement et pour être inscrit sur le fichier des personnes à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle " et " de se rapprocher d'un travailleur social pour l'accompagner dans ses démarches ". M. B est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître que sa demande de logement présentait un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2021.

Sur l'injonction d'office :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.