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2200312 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Vessel Owner (Unauthorized Occupation)

Numéro de cause 2200312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to prosecute a company for an unauthorized occupation of public maritime property due to a vessel moored in a bay on August 20, 2021, requesting a fine and remediation order. The company defended itself by asserting it was no longer the owner of the vessel, having sold it in June 2018. The court acquitted the company because, as the sale predated the contravention, the company could not be considered the perpetrator, the party for whom the act was committed, nor the party in custody of the vessel causing the offense, even if public inscription of the transfer of ownership under transportation law had not been completed.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative; Administrative Authority v. Vessel Owner (Unauthorized Occupation): The company defended itself by asserting it was no longer the owner of the vessel, having sold it in June 2018. The court acquitted the company because, as the sale predated the contravention, the company could not be considered the perpetrator, the party for whom the act was committed, nor the party in custody of the vessel causing the offense, even if public inscription of the transfer of ownership under transportation law had not been completed.

Mots-clés

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autorité administrative régime de propriété acte d'usurpation ou de trouble péremption du droit administratif espace maritime piraterie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La SA Capitole Finance-Tofinso est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

This order is the main decision ruling on the merits (acquittal) of the contravention charges.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

This order rejects the civil claims (reinstatement of the site) brought by the Préfet.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SA Capitole Finance-Tofinso dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

This provision governs the procedure for notifying the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SA Capitole Finance-Tofinso et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SA Capitole Finance-Tofinso au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 20 août 2021 que le navire immatriculé AJ F31430, appartenant à la SA Capitole Finance-Tofinso, est amarré dans la baie de Campomoro à un dispositif d'ancrage fixe disposé sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la SA Capitole Finance-Tofinso conclut à la relaxe des fins de la poursuite.

Elle soutient qu'elle n'était plus la propriétaire du navire immatriculé AJ F31430 à la date du constat d'occupation du domaine public maritime, le 20 août 2021, car l'ayant vendu le 12 juin 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de la SA Capitole Finance-Tofinso à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SA Capitole Finance-Tofinso et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : " Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ".

3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit en défense, que la SA Capitole Finance-Tofinso a vendu le navire immatriculé AJ F31430 le 12 juin 2018. Par suite, à la date du 20 août 2021 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, et alors même que la formalité prévue par l'article L. 4121-2 du code des transports n'aurait pas été accomplie, la SA Capitole Finance-Tofinso ne peut pas être regardée comme la personne ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de la SA Capitole Finance-Tofinso pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D E C I D E :

Article 1er : La SA Capitole Finance-Tofinso est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SA Capitole Finance-Tofinso dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. ALa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE23