Legislator Jurisprudence & Législation
2200312 Généré par l'IA

Challenge to Residency Assignment Order by Foreign National

Numéro de cause 2200312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged two prefectural orders dated January 16, 2022: one ordering his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, and the second assigning him to residence. Following a prior partial judgment that referred only the residency assignment challenge to the full panel, the court ultimately considered only the legality of the residency assignment order, rejecting the appellant's arguments regarding insufficient motivation because the order cited relevant legal provisions and the residency details, and dismissing the error of assessment claim due to a lack of supporting precision, thus denying the request for annulment of the residency assignment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Residency Assignment Order by Foreign National: Following a prior partial judgment that referred only the residency assignment challenge to the full panel, the court ultimately considered only the legality of the residency assignment order, rejecting the appellant's arguments regarding insufficient motivation because the order cited relevant legal provisions and the residency details, and dismissing the error of assessment claim due to a lack of supporting precision, thus denying the request for annulment of the residency assignment.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, qu'il vise notamment les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du même jour obligeant M.
Article 1er
This article rejects the applicant's claims seeking the annulment of the decision ordering residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claims seeking the annulment of the decision ordering residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 31 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir méconnu le principe général des droits de la défense ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Des pièces, enregistrées le 20 janvier 2022, ont été produites par le préfet du Nord.

Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022 à 12h00.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du magistrat désigné du présent tribunal administratif n° 2200312 du 2 mars 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 24 juin 1994 à Mohammadia (Algérie), a été interpelé à l'issue d'un contrôle d'identité réalisé par les services de police le 15 janvier 2022. Le lendemain, le préfet du Nord a pris à son encontre un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi qu'un second arrêté l'assignant à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement n° 2200312 du 2 mars 2022, le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant assignation à résidence, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2022 portant assignation à résidence.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, qu'il vise notamment les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du même jour obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et précise que l'intéressé justifie d'un domicile à Lille, qu'il y a lieu de l'assigner à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que la durée et les modalités d'exécution de l'assignation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

5. En second lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de l'erreur d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

C. A

Le président,

signé

X. FABRE

La greffière,

signé

A. HAUTCOEUR

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,