Legislator Jurisprudence & Législation
2200309 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Telephony Pylon Annulled Due to Insufficient Landscape Impact Assessment

Numéro de cause 2200309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a municipal decision from November 2021 that opposed a prior declaration for installing mobile telephony equipment, finding that the mayor erred in assessing the impact on the local landscape under Article R. 111-27 of the Urban Planning Code. The court reasoned that while the grounds for refusal were sufficiently stated and the mayor did not improperly delegate authority, the evidence failed to demonstrate that the 30-meter high pylon, located near a major road between an agricultural zone and commercial properties at the edge of a regional natural park, would cause a specific detrimental impact on the character or interest of the neighboring sites, thereby constituting an error of appreciation by the authority. The court ordered the municipality to reconsider the application within one month and awarded the applicants €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme; Municipal Refusal of Telephony Pylon Annulled Due to Insufficient Landscape Impact Assessment: 111-27 of the Urban Planning Code. The court reasoned that while the grounds for refusal were sufficiently stated and the mayor did not improperly delegate authority, the evidence failed to demonstrate that the 30-meter high pylon, located near a major road between an agricultural zone and commercial properties at the edge of a regional natural park, would cause a specific detrimental impact on the character or interest of the neighboring sites, thereby constituting an error of appreciation by the authority. The court ordered the municipality to reconsider the application within one month and awarded the applicants €1,500 in legal costs.

Mots-clés

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urbanisme autorités communales erreur administrative zone agricole absence d'obligation communale utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 111-27 du code de l'urbanisme

The court found that the mayor committed an error of appreciation by disregarding this article when opposing the prior declaration.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the municipality to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, la société Bouygues Télécom et la société PFI France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Brillanne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2021 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé chemin du Pisseis, Clos d’Auges ;

2°) d’enjoindre à la commune de La Brillanne de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Brillanne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l’arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’erreur de droit ;

- il est entaché d’erreur d’appréciation.

Une mise en demeure de défendre a été adressée par le tribunal à la commune de La Brillanne le 23 octobre 2023.

Par une ordonnance du 17 juin 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Arniaud,

- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Les sociétés Bouygues Télécom et PFI France demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Brillanne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2021 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n° 529, située chemin du Pisseis, Clos d’Auges.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

En deuxième lieu, à supposer que les sociétés requérantes aient entendu soulever le moyen tiré de ce que la commune se serait estimée à tort en situation de compétence liée compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte du parc régional du Luberon, il ressort de l’arrêté en litige que le maire s’est approprié l’appréciation portée dans cet avis pour s’opposer à la demande sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli.

En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la déclaration préalable, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.

Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’implante à proximité de la route départementale D4096, entre une vaste zone agricole et une zone commerciale composée d’entrepôts, de commerces et de parcs de stationnement. De l’autre côté de cet axe routier, sont présentes des constructions à usage d’habitation puis l’autoroute A51. Il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments de nature à caractériser un intérêt paysager particulier à préserver. Si le projet s’implante au sein du parc naturel régional du Luberon, il est situé à l’extrémité Est de celui-ci, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’antenne soit visible depuis le massif. Par ailleurs, si, du fait de sa hauteur de 30 mètres, le pylône supportant cette antenne est visible depuis la voie publique et depuis des habitations, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, et en l’absence de défense, que sa visibilité impacte particulièrement le paysage.

Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’en s’opposant à la déclaration préalable en litige, le maire de La Brillanne a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article R. 111‑27 du code de l’urbanisme.

Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Brillanne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2021 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

L’exécution du présent jugement implique, comme le demandent les sociétés requérantes, que leur déclaration préalable soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de La Brillanne de procéder à ce réexamen et de statuer à nouveau sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Brillanne une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Brillanne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2021 en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Brillane de procéder à une nouvelle instruction de la demande de déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : La commune de La Brillane versera une somme globale de 1 500 euros aux société requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société PFI France et à la commune de La Brillanne.

Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

C. Arniaud

Le président,

signé

F. Salvage

La greffière,

signé

S. Bouchut

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.