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2200309 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Order Dismissed

Numéro de cause 2200309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a prefectural order assigning him to residence for six months, arguing it lacked sufficient reasoning and constituted an error of judgment. The court rejected the appeal because the contested decision adequately cited the relevant legal provisions and factual circumstances supporting the residence assignment, thus satisfying the motivation requirement, and because the assertion of an error of appreciation was insufficiently detailed to permit judicial review. Consequently, the request to annul the order and award legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Assignment Order Dismissed: The court rejected the appeal because the contested decision adequately cited the relevant legal provisions and factual circumstances supporting the residence assignment, thus satisfying the motivation requirement, and because the assertion of an error of appreciation was insufficiently detailed to permit judicial review. Consequently, the request to annul the order and award legal costs was dismissed.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision étrangère autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for legal fees for the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for legal fees for the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 2 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B D dirigées contre l'arrêté du préfet du Nord du 16 janvier 2022 portant assignation à résidence et a rejeté les autres conclusions de la requête, dirigées contre un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, D, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal, pour ce qui intéresse la présente instance :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

-il est entaché d'une erreur d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant algérien né le 22 juillet 1993 à Mohammadia (Algérie), et entré en France au cours de l'année 2015, selon ses déclarations, a fait l'objet, le 16 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et d'une assignation à résidence pour une durée de six mois. Dans la présente instance, il demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte le rappel extensif des dispositions applicables des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il déclare résider dans l'agglomération lilloise. Elle comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

5. En second lieu, si M. D soulève un moyen tiré de l'erreur d'appréciation, il ne l'assortit d'aucune précision. Le tribunal ne peut, dès lors, en apprécier le bien-fondé et ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

M. Even, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

P. A

Le président,

signé

Ch. BAUZERANDLa greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,