Legislator Jurisprudence & Législation
2200307 Généré par l'IA

Municipality v. Contractor Insurers and Architect: Extension of Expert Examination on Swimming Pool Defects

Numéro de cause 2200307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an initial order for an expert assessment regarding defects in the renovation of a municipal swimming pool, the municipality requested the extension of this expertise to include the insurer of one contractor, the insurer of another contractor, and the architect who supervised the work. The court found it useful, given the nature of the defects concerning the renovation works, to include the specified insurer and the architect in the existing contradictory expert procedure initiated by the initial order. Consequently, the court ordered that the mission of the expertise be made common and contradictory to the insurer of the first contractor, the insurer of the second contractor, and the architect, while rejecting the remainder of the defensive conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Municipality v. Contractor Insurers and Architect: Extension of Expert Examination on Swimming Pool Defects: The court found it useful, given the nature of the defects concerning the renovation works, to include the specified insurer and the architect in the existing contradictory expert procedure initiated by the initial order. Consequently, the court ordered that the mission of the expertise be made common and contradictory to the insurer of the first contractor, the insurer of the second contractor, and the architect, while rejecting the remainder of the defensive conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrepreneur assureur contrôle des travaux responsabilité de l'architecte surexpertise vice de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Declares the mission of the expert investigation prescribed by the previous order common and adversarial to the newly joined parties.
Article 2
Rejects the remaining defensive conclusions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Declares the mission of the expert investigation prescribed by the previous order common and adversarial to the newly joined parties.

Article 2

Rejects the remaining defensive conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 septembre 2022 le juge des référés a, sur la requête n° 2200307 présentée par la commune de Gouaux de Larboust (31110), prescrit une expertise, confiée à M. D C, portant sur les désordres affectant les travaux de rénovation de la piscine municipale.

Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 7 février 2023, la commune de Gouaux de Larboust demande au juge des référés d'étendre l'expertise prescrite par l'ordonnance ci-dessus visée à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Jeremy Jean, à la société Qbe Europe Sa/Nv, en sa qualité d'assureur de la société Ariège Piscines et à M. A B, architecte ayant dirigé les travaux.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, la Sa Axa France Iard, représentée par la Selarl Clf, ne s'oppose pas à la présente expertise sollicitée et émet les plus expresses réserves quant à la mobilisation de sa garantie.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la société Qbe Europe Sa/Nv, représentée par la Scpi Raffin et Associés, demande à ce qu'il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usages à son encontre et, notamment de la recevabilité de l'action et/ou de sa garantie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de référé n° 2200307 du 13 septembre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les appels en cause formulés par la commune de Gouaux de Larboust :

1. En l'état de l'instruction, il apparait utile, eu égard à la nature des désordres en cause affectant les travaux de rénovation de la piscine municipale de la commune de Gouaux de Larboust, d'attraire à la procédure la société Axa France Iard, la société Qbe Europe Sa/Nv et M. A B.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission de l'expetise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2200307 du 13 septembre 2022 est déclarée commune et contradictoire à la société Axa France Iard, à la société Qbe Europe Sa/Nv et à M. A B.

Article 2 : Le surplus de conclusions en défense est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gouaux de Larboust, à la Sarl Charpentes Tradition Pyrénées Ctp, à la société Protect, aux Ets Jérémy Jean, à la société Ariège Piscines, à la société Bâti Rénov, à la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions, à la société Axa France Iard, à la société Qbe Europe Sa/Nv, à M. A B et à M. D C, expert.

Fait à Toulouse, le 9 juin 2022.

Le vice-président, juge des référés,

David KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,