Legislator Jurisprudence & Législation
2200304 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Request Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2200304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order that rejected his temporary residence permit renewal application, ordered his departure from the territory, and set an expulsion destination, arguing multiple legal violations concerning motivation, personalized assessment, and rights derived from family ties and international conventions. The court determined that, subsequent to the filing of the request, the authority had favorably processed the individual's application, resulting in a temporary residence permit being issued, which rendered the claims for annulment and injunction without object, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those parts of the case, while awarding partial legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Request Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that, subsequent to the filing of the request, the authority had favorably processed the individual's application, resulting in a temporary residence permit being issued, which rendered the claims for annulment and injunction without object, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those parts of the case, while awarding partial legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to allocate payment for legal fees to the lawyer, in conjunction with the law on legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to allocate payment for legal fees to the lawyer due to the client's legal aid status.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to allocate payment for legal fees to the lawyer, in conjunction with the law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. B A, représenté par

Me Marciguey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré en France irrégulièrement dans la courant de l'année 2010, qu'il vit avec deux de ses enfants français, qu'il n'est pas sans emploi et sans ressources et le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 17 juillet 2020 a fait l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels qui a tenu compte de son insertion professionnelle et de sa relation conjugale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête de M. A n'a plus d'objet dès lors qu'il est en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 22 février 2024 au 21 mai 2024 puis d'une carte de séjour temporaire valable du 12 avril 2024 au 11 janvier 2025, dont le titre est en cours de fabrication.

Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un

non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guyanien né en 1986, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " dont la dernière était valable jusqu'au 23 avril 2021. L'intéressé a sollicité, le 16 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a donné une suite favorable à la demande de M. A et qu'une carte de séjour temporaire valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2025 était, à la date du 16 avril 2024, en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marciguey d'une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

M-Y. METELLUS

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER