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2200304 Généré par l'IA

Prefectural Order for Final Firearm Seizure Upheld After Suicide Threat

Numéro de cause 2200304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that definitively seized a firearm, which had been subject to an initial mandatory surrender following a May 2020 police intervention where the individual openly threatened suicide with a loaded shotgun. The court rejected the request for annulment, reasoning that given the documented threats of self-harm with a firearm during the intervention, the prefect's decision for final seizure after the one-year retention period was not shown to be unnecessary, inappropriate, or disproportionate to the established risks, despite the individual later presenting favorable opinions and a medical certificate for sport shooting.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefectural Order for Final Firearm Seizure Upheld After Suicide Threat: The court rejected the request for annulment, reasoning that given the documented threats of self-harm with a firearm during the intervention, the prefect's decision for final seizure after the one-year retention period was not shown to be unnecessary, inappropriate, or disproportionate to the established risks, despite the individual later presenting favorable opinions and a medical certificate for sport shooting.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de saisie séquestre de pièces possession illicite d'armes menaces contre les autorités expulsion préfectorale préfet de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This order explicitly rejects the applicant's claim, forming the dispositive ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly rejects the applicant's claim, forming the dispositive ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a procédé à la saisie définitive d'une arme dont le dessaisissement avait précédemment été prononcé par un arrêté du 29 mai 2020.

Il soutient qu'il ne présente aucun danger pour lui-même ou pour autrui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023.

Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 5 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mai 2020 vers 23h30, les militaires de la brigade de gendarmerie de Verneuil sur Avre et d'Iton sont intervenus au domicile de M. B A en raison des menaces de suicide par arme à feu qu'il proférait. La situation a pu être apaisée et M. A a été hospitalisé à la demande de son frère à Evreux.

2. Par un arrêté du 29 mai 2020, devenu définitif après le rejet du recours gracieux de l'intéressé, le préfet de l'Eure a prononcé, sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, le dessaisissement immédiat de l'arme en possession de M. A. A l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 312-9 du même code, et à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet de l'Eure a décidé par un arrêté du 7 septembre 2021 de la saisie définitive de l'arme en cause. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure , " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ", et aux termes de l'article L. 312-9 du même code, " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive () ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits par le préfet de l'Eure dont le rapport établi par la brigade de gendarmerie que lors de l'intervention susmentionnée du 4 mai 2020, M. A proférait ouvertement des menaces d'autolyse par arme à feu et que les militaires ont appréhendé un fusil à pompe, de catégorie B, que le frère du requérant avait dissimulé dans une housse de guitare et qui était approvisionné. Dès lors, en dépit d'un " avis favorable " du maire de la commune de résidence de M. A et d'un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du tir sportif dont se prévaut le requérant, il n'apparait pas qu'en décidant de la saisie définitive de l'arme à feu dont M. A avait été précédemment dessaisi, le préfet de l'Eure ait méconnu les dispositions précitées ou adopté une mesure de police qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée aux risques qui ressortent des pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.

Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200304