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2200304 Généré par l'IA

Tax Assessment Upheld Based on Declared Fiscal Domicile

Numéro de cause 2200304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of a housing tax assessed for 2021 concerning a property in a specific municipality, asserting her principal residence was elsewhere, and that the tax administration incorrectly used a different address, which appeared on her 2020 joint tax return, as her fiscal domicile. The court rejected the claim because the litigant had validated the 2020 tax declaration showing the disputed address as the fiscal domicile, thereby benefiting from related exemptions, and failed to provide sufficient proof, such as documentation dated January 1, 2021, to establish that the other property constituted her actual principal residence on the required date, thus upholding the tax assessment based on the declared domicile.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Upheld Based on Declared Fiscal Domicile: The court rejected the claim because the litigant had validated the 2020 tax declaration showing the disputed address as the fiscal domicile, thereby benefiting from related exemptions, and failed to provide sufficient proof, such as documentation dated January 1, 2021, to establish that the other property constituted her actual principal residence on the required date, thus upholding the tax assessment based on the declared domicile.

Mots-clés

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domicile fiscal taxations fiscales impôt foncier exonération fiscale droit de déterminer le lieu de résidence procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).

article R. 611-11-1 du code de justice administrative

This article was cited in a previous procedural measure (closure of instruction) leading to the final decision.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 en raison d'un logement situé à Saint-Denis.

Elle soutient que son logement à Saint-Denis constitue sa résidence principale et que ce sont les services fiscaux qui ont fait figurer l'adresse de son logement à Roy-Boissy dans sa déclaration de revenus de l'année 2020 comme domicile fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 août 2023 a procédé à la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

­ le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doyelle, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été imposée à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 suivant un rôle du 31 octobre 2021 pour un montant de 886 euros. Par une réclamation du 13 décembre 2021, elle a contesté cette imposition en indiquant qu'elle devait être supprimée au regard notamment du montant de sa pension de retraite. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation contentieuse le 21 décembre 2021. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la décharge d'une imposition qu'il a déclarée et spontanément acquittée conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le caractère exagéré.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. / () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. "

5. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. Par ailleurs, la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels.

6. En l'espèce, la requérante soutient que sa résidence principale se situe à Saint-Denis, que seule son époux qui résidait à Paris a emménagé à Roy-Boissy (Oise) depuis sa retraite, qu'elle n'a pour sa part jamais procédé à un changement d'adresse et que l'adresse de Roy-Boissy s'est retrouvée sur sa déclaration de revenus du fait des services fiscaux sans qu'elle ne le demande. L'administration fiscale fait valoir que, lors de la souscription de leur déclaration de revenus de l'année 2020, Mme et M. A, qui sont soumis à l'imposition commune, ont indiqué être fiscalement domiciliés à Roy-Boissy, qu'ils ont d'ailleurs bénéficié de l'exonération progressive de la taxe d'habitation liée à cette résidence considérée comme principale et qu'aucune exonération ne peut être accordée pour le logement situé à Saint-Denis qui est réputé constituer une résidence secondaire. Il en résulte que la requérante ne conteste pas que l'adresse de Roy-Boissy figurait sur sa déclaration de revenus comme étant celle du domicile fiscal du couple, qu'elle a validé cette déclaration sans apporter une quelconque correction quant à l'élection de son domicile fiscal ou sans indiquer que sa résidence principale se situait à Saint-Denis, de telle sorte qu'elle ne saurait alléguer que l'administration fiscale lui aurait imposé d'office le lieu de sa résidence principale. À cet égard, pour justifier que l'adresse figurant sur cette déclaration de revenus n'était pas son adresse principale, la requérante produit un courrier de l'assurance-maladie du 31 décembre 2021 comportant l'adresse du logement à Saint-Denis. Cette seule pièce n'est cependant pas de nature à attester de sa résidence principale à Saint-Denis au 1er janvier 2021 et, donc, à remettre en cause la résidence fiscale ressortant de sa déclaration sur les revenus. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation qu'elle a acquittée au titre de l'année 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,La greffière,G. DoyelleC. Denis

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2117706