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2200301 Généré par l'IA

License Annulment Moot Due to Points Restoration

Numéro de cause 2200301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points and the subsequent restitution of the license, arguing procedural errors in point deductions and failure to credit a points recovery course. The court determined that the administrative action invalidating the license had become moot because, after the lawsuit was filed, the litigant's completion of a recovery course was accounted for, restoring the license to a positive point balance, thus rendering the annulment and restitution requests without object, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; License Annulment Moot Due to Points Restoration: The court determined that the administrative action invalidating the license had become moot because, after the lawsuit was filed, the litigant's completion of a recovery course was accounted for, restoring the license to a positive point balance, thus rendering the annulment and restitution requests without object, while simultaneously rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la concession frais de la procédure recouvrement des frais rectification des registres d'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the costs requested by M. B based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision " 48 SI " est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des quatorze décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur dès lors que ces retraits n'ont jamais fait l'objet d'une information préalable, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la décision " 48 SI " est illégale dès lors qu'il a réalisé un stage de récupération de points, qui n'a pas été pris en compte par le ministre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le Ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au non-lieu partiel, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des autres conclusions.

Il soutient que :

- le permis du requérant est redevenu positif et dispose d'un solde de trois points ;

- le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points antérieurs à la décision " 48SI " n'ont pas fait l'objet de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas fondé ;

- dès lors que les conclusions à fins d'annulation sont vouées au rejet, les conclusions à fin d'injonction et de condamnation doivent être rejetées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 11 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nuls et à ce que son permis de conduire lui soit restitué.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 7 avril 2022 et versé au dossier par l'administration, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué par l'intéressé les 10 et 11 décembre 2021 a été pris en compte, postérieurement à l'introduction de la requête, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Le titre de conduite de M. B doté, à cette date, d'un solde positif de trois points sur douze, est donc valide. Dans ces conditions, le ministre a implicitement mais nécessairement rapporté la décision du 11 novembre 2021 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant invalidation dudit permis et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de restitution de ce titre, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 2021 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de restitution de ce titre de conduite.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La magistrate désignée,

B. CLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.