Claimant v. Department for Social Security regarding RSA Overpayment due to Continued Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision upholding the recovery of over €5,600 in undue Active Solidarity Income (RSA) payments for the period of September 2020 to March 2021, arguing she was no longer cohabiting after dissolving a civil partnership. The court rejected the claim, reasoning that while the claimant stated the civil partnership ended in February 2019, she confirmed she continued to live with the former partner in their jointly owned apartment to ensure their child had the father's presence, thus constituting a stable and continuous life as a couple (concubinage) during the disputed period, which requires considering the combined household resources for RSA eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 1er; Claimant v. Department for Social Security regarding RSA Overpayment due to Continued Cohabitation: The court rejected the claim, reasoning that while the claimant stated the civil partnership ended in February 2019, she confirmed she continued to live with the former partner in their jointly owned apartment to ensure their child had the father's presence, thus constituting a stable and continuous life as a couple (concubinage) during the disputed period, which requires considering the combined household resources for RSA eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request for annulment.
Cited in the reasoning as the basis for the closure of the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire contre une décision du 30 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de ce département a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 619,39 euros au titre de la période du
1er septembre 2020 au 31 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 19 février 2019.
Elle soutient que :
- l'enquête de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine concluant à une situation de concubinage avec M. D depuis le 14 février 2019 n'a pas pris en compte sa situation exacte ;
- le pacte civil de solidarité conclu avec M. A le 20 novembre 2018 a été dissous le 14 février 2019 ;
- si elle réside toujours avec M. D, c'est uniquement pour permettre à leur enfant de bénéficier de la présence de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par Mme B D a été enregistrée le 9 février 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B D est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 30 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 619,39 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021. Par courrier du 4 octobre 2021, la requérante a contesté le bien-fondé de cet indu. Par décision du 10 novembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme B D demande notamment l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B D résulte de l'absence de déclaration de sa situation de vie maritale. Si la requérante soutient qu'elle est célibataire depuis le 14 février 2019, date de dissolution du pacte civil de solidarité avec M. D., elle précise également qu'elle a poursuivi la vie commune avec ce dernier dans l'appartement qu'ils possèdent en indivision afin de permettre à leur enfant de bénéficier de la présence de son père. Dans ces conditions, elle était bien en situation de vie maritale pendant la période de constitution de l'indu et la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant en compte les ressources de M. D. dans le calcul du droit au revenu de solidarité active de Mme B D. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé de l'indu litigieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200296