Legislator Jurisprudence & Législation
2200294 Généré par l'IA

Waiver Application Moot Due to Debt Settlement

Numéro de cause 2200294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision refusing to grant a waiver for an overpayment of housing assistance totaling €2,223, arguing good faith ignorance and financial hardship, but the court found that the conclusions seeking a total waiver of the debt were rendered moot because the applicant voluntarily settled the entire debt through an automatic bank withdrawal on February 23, 2023, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver Application Moot Due to Debt Settlement: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Mots-clés

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gêne financière déclaration d'extinction de dette renonciation à un revenu besoin de logement opposition tardive renonciation à la réalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the applicant's request because the underlying debt has been settled.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for the designation of the deciding judge (president) mentioned in the introductory section.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for dispensing the reporting judge from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for closing the investigation (instruction) at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 janvier 2022 et le

28 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 223 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait plus prétendre aux APL ;

- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;

- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement depuis sa demande du 23 juillet 2018. A la suite d'une télédéclaration du propriétaire du logement que louait Mme A en date du 31 août 2018 indiquant qu'elle avait quitté le logement Mme A s'est vue réclamer la somme de 2 223 euros au titre d'un indu d'APL au titre de la période allant de janvier 2020 à décembre 2020. Par une lettre en date du 11 octobre 2021 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 1er décembre 2021 la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Il résulte de l'instruction en particulier de ce qui a été dit à l'audience que la créance de la CAF a été intégralement soldée le 23 février 2023 à l'occasion d'un prélèvement automatique sur le compte bancaire de la requérante par sa propre volonté. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A tendant à obtenir une remise gracieuse totale de sa dette ont perdues de leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. DESCOMBESLa greffière,

signé

E. LE MAGOARIEC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.