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2200293 Généré par l'IA

Property Developer vs. Municipality: Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure

Numéro de cause 2200293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property development company sought the annulment of an administrative seizure for non-reimbursable sanitation financing costs imposed by a municipality, arguing the liability belonged to the purchaser under sales contracts finalized before the connection date, and claimed damages for the resulting loss of investment income. The court dismissed the application as inadmissible because disputes challenging the validity of the enforcement act concerning the collection of non-tax debts by local authorities fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, meaning the company must contest the underlying execution title before the competent enforcement judge.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, Article 1er, L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, L.281 du livre des procédures fiscales, L.761-1 du code de justice administrative; Property Developer vs. Municipality: Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure: The court dismissed the application as inadmissible because disputes challenging the validity of the enforcement act concerning the collection of non-tax debts by local authorities fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative tribunal, meaning the company must contest the underlying execution title before the competent enforcement judge.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence promotion immobilière responsabilité de la commune contrat de droit administratif annulation du contrat frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request on the grounds that the court is incompetent to rule on it.

L.1617-5 du code général des collectivités territoriales

This provision was used to establish that the challenge should have been brought before the enforcement judge (juge de l'exécution).

L.281 du livre des procédures fiscales

This provision was cited as the procedural standard for challenging the regularity of an enforcement act.

L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request for costs against the municipality because it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Bolouman, représentée par Me Jamet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 159.000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif mise à sa charge par le maire de Saint-Laurent du Maroni à raison de l'ensemble immobilier de cent-six logements situé 16 avenue Christophe Colomb ;

2°) d'ordonner la mainlevée de cet acte et la restitution de la somme saisie ;

3°) de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent du Maroni et l'Etat à lui payer une indemnité de 4.043,9 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni les dépens de l'instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

La SCCV Bolouman soutient que :

- il résulte des articles 546 et 712 du code civil, L.1331-7 du code de la santé publique et L.261-3 du code de la construction et de l'habitation qu'elle n'est pas redevable de la participation en cause, à la charge du propriétaire de l'immeuble à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées effectué le 30 novembre 2020 ; par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 29 juin et 12 juillet 2018, elle a cédé à la société immobilière de Kourou l'ensemble immobilier, livré les 26 novembre 2020 et 7 janvier 2021 ; à la date du 23 octobre 2017 à laquelle a été émis le titre exécutoire, aucune demande de raccordement n'avait été déposée et aucun logement n'était édifié ;

- la commune de Saint Laurent du Maroni a commis une faute en saisissant une somme dont elle n'est pas redevable, ce qui a occasionné un manque à gagner mensuel de 577,7 euros correspondant au rendement moyen annuel de 4.36 % qu'elle aurait pu obtenir en investissant en 2021 dans le capital d'une société civile de placement immobilier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022 à 12 heures.

Par un courrier du 9 mai 2023, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif en matière de contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.1331-7 du code de la santé publique, les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

2. La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Bolouman demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 159.000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif mise à sa charge par le maire de Saint-Laurent du Maroni à raison de l'ensemble immobilier de cent-six logements situé 16 avenue Christophe Colomb, d'ordonner la mainlevée de cet acte et la restitution de la somme saisie, puis de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent du Maroni et l'Etat à lui payer une indemnité de 4.043,9 euros en réparation de son manque à gagner.

3. En vertu du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de cet article L.281 : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la contestation de la SCCV Bolouman doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire de la commune de Saint-Laurent du Maroni et de l'Etat, qui tendent au demeurant à remettre en cause le bien-fondé de la créance. Il appartient à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de contester devant le juge administratif le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Saint-Laurent du Maroni.

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la SCCV Bolouman soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni, qui n'est pas la partie perdante. Enfin, aucun dépens n'ayant été occasionné par la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière de construction vente Bolouman est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de construction vente Bolouman, au directeur régional des finances publiques de la Guyane et à la commune de Saint-Laurent du Maroni

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

L. MARTINLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au ministre des finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER