Legislator Jurisprudence & Législation
2200291 Généré par l'IA

Property Tax Relief for Leased Commercial Property Denied Due to Inapplicable Statutes

Numéro de cause 2200291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought a discharge or reduction of its property tax for 2021, arguing that the tenant operating a hotel on its premises was forced to close intermittently due to the COVID-19 pandemic, justifying relief. The court rejected the request because the general tax code provision for vacancy relief (Article 1389 CGI) requires the owner to use the premises for their own commercial exploitation, which was not the case as the property was leased. Furthermore, the specific statutory relief for landlord lessors due to COVID-19 closures (Article 21 of the 2021 Rectifying Finance Law) was inapplicable because the applicant failed to prove a total remission of rent for 2020, the hotel did not experience continuous administrative closure across the specified period, and the relevant municipality had not adopted the necessary enabling resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1, Article 2; Property Tax Relief for Leased Commercial Property Denied Due to Inapplicable Statutes: The court rejected the request because the general tax code provision for vacancy relief (Article 1389 CGI) requires the owner to use the premises for their own commercial exploitation, which was not the case as the property was leased. Furthermore, the specific statutory relief for landlord lessors due to COVID-19 closures (Article 21 of the 2021 Rectifying Finance Law) was inapplicable because the applicant failed to prove a total remission of rent for 2020, the hotel did not experience continuous administrative closure across the specified period, and the relevant municipality had not adopted the necessary enabling resolution.

Mots-clés

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chose louée baisse de loyer dispositions fiscales remise d'impôt impôt foncier société commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the reporting judge, which is a procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, la SCI IMMOTEL LES DRYADES, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des locaux qu'elle détient au domaine des Dryades à Pouligny Notre Dame.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice d'une exonération de taxe foncière pour l'année 2021 alors que l'hôtel LES DRYADES GOLF et SPA, à qui elle loue les locaux en cause et qui, au vu du bail commercial signé avec ce dernier, a la charge de lui rembourser la taxe foncière, a dû fermer ses portes de mi-mars 2020 à début juillet 2020, et de novembre 2020 à juin 2021, puis a connu une activité ralentie à compter du mois de novembre 2021 en raison de la 5ème vague de la pandémie de covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Celui-ci a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 30 septembre 2021 auprès du service départemental des impôts fonciers (SDIF) de Châteauroux, la SCI IMMOTEL LES DRYADES a sollicité un dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière au titre de l'année 2021 pour des locaux commerciaux situés au domaine des Dryades à Pouligny Notre Dame, qu'elle donne en location. Cette réclamation ayant été rejetée le 11 janvier 2022, la société demande au tribunal la décharge totale ou partielle de cette imposition.

2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

3. Le dégrèvement prévu par ces dispositions ne peut être obtenu que si le contribuable propriétaire utilisait lui-même les locaux pour les besoins de son exploitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les locaux ayant été loués à une autre société pour leur exploitation par bail commercial.

4. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les propriétaires bailleurs d'établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue du fait de l'épidémie de Covid-19, entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021, peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2021, s'ils ont procédé à la remise totale des loyers au titre de l'année 2020 à leurs locataires et sous réserve de l'adoption d'une délibération de la commune prise au plus tard le 1er octobre 2021.

5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait procédé à une remise totale des loyers au profit de son locataire pour l'année 2020 ni que cet établissement hôtelier aurait fait l'objet d'une fermeture administrative continue sur l'ensemble de la période mentionnée au point précédent. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la commune de Pouligny Notre Dame n'a pas adopté la délibération prévue par l'article 21 de la loi du 19 juillet 2021 mentionné au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède, alors que la société requérante ne se prévaut d'aucune disposition particulière, notamment pour la période postérieure au 5 novembre 2021, qu'elle n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1:La requête de la SCI IMMOTEL LES DRYADES est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SCI IMMOTEL LES DRYADES et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

F. A

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La greffière en chef,

A. BLANCHON

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