Mootness of Appeal Following Subsequent Annulment of Dismissal Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected his administrative appeal against an labor inspector's authorization of his economic dismissal, raising several procedural and substantive challenges regarding the consultation of the Works Council, the validity of the authorization request, and the lack of genuine reassignment efforts following a recent promotion. The court determined that a subsequent express decision by the Minister of Labor, issued after the request was filed and which annulled the labor inspector's original authorization, rendered the administrative appeal concerning the implicit rejection moot, leading the court to rule there was no need to rule on the annulment claims but ordered the State to pay the individual €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Following Subsequent Annulment of Dismissal Authorization: The court determined that a subsequent express decision by the Minister of Labor, issued after the request was filed and which annulled the labor inspector's original authorization, rendered the administrative appeal concerning the implicit rejection moot, leading the court to rule there was no need to rule on the annulment claims but ordered the State to pay the individual €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Janot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail du 17 mai 2021 ayant autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu en ce qu'il n'a pas été destinataire de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspection du travail ;
- le signataire de la demande d'autorisation de licenciement n'avait ni compétence ni délégation pour ce faire ;
- le comité social et économique n'a pas été correctement consulté par l'employeur préalablement à son licenciement ;
- la composition du comité social et économique est irrégulière en ce que, à la suite de la modification du périmètre de l'unité économique et sociale reconnue par décision de justice, des élections professionnelles auraient dû être organisées ;
- la société KN Finance n'a communiqué aucun document d'information aux membres élus du comité social et économique, notamment la note d'intervention sur son projet de licenciement ;
- cette note d'information est incomplète dans la mesure où elle ne contient aucun élément sur les recherches de reclassement effectuées par l'employeur et sur les postes disponibles au sein de l'unité économique et sociale et du groupe ;
- le vote du comité social et économique était irrégulier en ce qu'il n'a pas été réalisé à bulletin secret et a été réalisé avec l'utilisation de procurations ;
- la société KN Finance a commis des fautes à son égard, en lui soumettant un avenant pour une promotion sur un poste de directeur stratégie digitale à partir du 1er septembre 2020 qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire alors que quelques mois après cette promotion, elle mettait en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre, qui était connue par le comité social et économique dès le mois de mars 2020 et alors que le poste qu'il occupait initialement était quant à lui viable et non visé par une procédure de licenciement économique ;
- aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée alors que des emplois étaient disponibles au sein du groupe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 30 avril 2024, la SAS KN Finance, représentée par la SELARL Jaillet, Chazal-Afsharian, Dell'accio-Roudier et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet compte tenu de l'intervention de la décision expresse du ministre du 24 février 2022 ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me David, représentant la SAS KN Finance.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société KN Finance en qualité de chef de projet informatique le 23 décembre 2004. Il est devenu adjoint au directeur des systèmes informatiques le 1er avril 2008, puis directeur des systèmes informatiques le 1er octobre 2013. Parallèlement, le 20 décembre 2018 il a reçu délégation pour représenter le personnel au comité social et économique. A compter du 9 décembre 2017 et jusqu'au 21 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Alors qu'il a accepté une proposition de promotion sur le poste de directeur stratégie digitale à compter du 1er septembre 2020, la société KN Finance a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique le 17 février 2021. Le silence gardé par l'inspectrice du travail sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le 17 mai 2021, l'inspectrice du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet et, d'autre part, autorisé le licenciement. M. A, décédé en cours d'instance, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 20 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 19 juillet 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 17 mai 2021 et estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement. Cette décision a ainsi rapporté la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 20 novembre 2021. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la SAS KN Finance.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.