Legislator Jurisprudence & Législation
2200288 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect (Residency Permit/Article 8)

Numéro de cause 2200288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the implicit refusal by the prefect to grant a residency permit to a Moroccan national who entered in 2015, primarily because this refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that despite the applicant's spouse not meeting the income requirements for family reunification, the applicant, who was 72, maintained intense family ties in France, residing with her resident spouse and having a daughter and four grandchildren there, while her ties to Morocco were not shown to be comparable, leading the court to order the prefect to issue a private and family life residency card within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect (Residency Permit/Article 8): The court found that despite the applicant's spouse not meeting the income requirements for family reunification, the applicant, who was 72, maintained intense family ties in France, residing with her resident spouse and having a daughter and four grandchildren there, while her ties to Morocco were not shown to be comparable, leading the court to order the prefect to issue a private and family life residency card within two months.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial droit de fonder une famille révocation de l'autorisation de séjour droit de cité autorisation de séjour statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the implicit refusal to issue a residence permit due to disproportionate interference with private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A B épouse B, représentée par la Selarl LOZEN Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 17 janvier 2022 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1949, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 72 ans au jour de la décision attaquée, est entrée en France en 2015 après le décès de son époux. Elle s'est remariée le 20 juin 2016 avec M. B, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, avec lequel elle réside au moins depuis l'année 2018. En outre, Mme B justifie de liens familiaux intenses en France où résident sa fille unique, mariée à un ressortissant italien, et ses quatre petits-enfants de nationalité italienne, avec lesquels elle entretient des relations régulières et qui lui apportent leur assistance au quotidien. De plus, il ressort des avis d'imposition des époux B qu'au regard de leurs revenus déclarés, M. B ne remplit pas les conditions de ressources pour solliciter le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, au regard de la présence régulière en France de son époux et de sa fille unique, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle conserverait des attaches de même nature au Maroc, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision en litige doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre elle.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Tocut

Le président,

M. Clément La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,