Litigant Challenges Validity of Housing Assistance Overpayments Following Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions upholding overpayments of housing assistance (APL) and requested damages, arguing she filed declarations on time and the overpayments resulted from new calculation rules and software changes, while the Family Allowance Fund (CAF) contended the case was moot after granting a total debt remission and that the initial claim was not about remission but challenging the underlying debt's validity. The court determined that the total debt remission did not moot the request to annul the underlying debt assessment because the litigant was contesting the *basis* of the overpayment, not just seeking forgiveness; however, the court ultimately rejected the annulment request because the overpayments were validly generated by the implementation of new APL calculation rules, and while the litigant acted in good faith, this did not invalidate the debt itself, leading to the dismissal of both the annulment and the related indemnity claims as the CAF merely applied updated regulations without fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 823-1 du même code; Litigant Challenges Validity of Housing Assistance Overpayments Following Debt Remission: The court determined that the total debt remission did not moot the request to annul the underlying debt assessment because the litigant was contesting the *basis* of the overpayment, not just seeking forgiveness; however, the court ultimately rejected the annulment request because the overpayments were validly generated by the implementation of new APL calculation rules, and while the litigant acted in good faith, this did not invalidate the debt itself, leading to the dismissal of both the annulment and the related indemnity claims as the CAF merely applied updated regulations without fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claimant's request.
Cited in the reasoning to define housing allowances, even though the outcome was rejection based on facts.
Cited in the reasoning regarding the calculation of housing aid, even though the outcome was rejection based on facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2021 et du 15 mars 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de faire droit à ses recours préalables dirigés contre les décisions mettant à sa charge des indus d'aide personnelle au logement ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu'elle a sollicité des explications concernant les indus, qu'elle conteste dans leur bien-fondé, car elle a toujours effectué ses déclarations à temps, qu'elle n'est pas responsable des réformes ou changements de logiciel, et qu'il lui a été accordé une remise de dette qu'elle n'a jamais réclamée ;
- qu'elle maintient sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile car les sommes qui ont été retenues avant de lui être reversées ont causé un préjudice matériel et moral par leur impact sur sa vie quotidienne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022, 30 mai et 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors qu'elle a accordé une remise totale de la dette ;
- l'indu a été généré par les nouvelles règles de calcul de l'allocation logement ;
- l'article 700 du code des procédures civiles n'est pas applicable ;
- le demande indemnitaire est irrecevable faute d'avoir exercé un recours préalable aux fins d'indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, les parties n'étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation des décisions du 14 décembre 2021 et du 15 mars 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de faire droit à ses recours préalables dirigés contre les décisions mettant à sa charge des indus d'aide personnelle au logement, ainsi que la condamnation de cette caisse à l'indemniser des préjudices en résultant.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Si la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'elle a accordé une remise de dette totale sur chacun des indus en litige, il résulte de l'instruction que Mme B conteste le bien-fondé des indus et non le refus de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes, qu'elle n'a pas sollicitée. La remise gracieuse totale ne prive dès lors pas d'objet le litige et il y a donc lieu de statuer sur ses conclusions en annulation.
Sur les conclusions en annulation :
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B, d'un montant respectif de 613,03 euros (référencé IN5) et 678,81 euros (référencé IN6) résultent de la mise en œuvre d'un nouveau système de calcul de l'allocation logement. Tenant compte de la bonne foi de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales a considéré le recours préalable de Mme B, dirigé non contre le bien-fondé de l'indu, comme une demande de remise gracieuse afin de pouvoir la rembourser, par un versement de 613,03 euros effectué sur son compte bancaire en date du 8 mars 2022, des prélèvements effectués au titre du recouvrement de l'indu n°IN5,par un reversement d'un montant de 367,20 euros, des prélèvement effectués au titre de l'indu IN6 et par décision du 15 mars 2022, d'accorder la remise totale de ces deux indus. Dans cette mesure, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision de remise gracieuse du 15 mars 2022 valant rejet de la contestation du bien-fondé, laquelle s'est entièrement substituée à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : (). Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. ".
6. Il résulte des explications fournies au juge par la caisse d'allocations familiales que les indus mis à la charge de Mme B ont pour origine une rectification du calcul de ses droits en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau système de calcul des ressources des allocataires, entré en vigueur en 2021. Pour contester le bien-fondé de ces indus, Mme B soutient sa bonne foi. Celle-ci est admise par la caisse d'allocations familiales, mais ne permet pas de contester utilement le bien-fondé des indus. Dès lors, les conclusions de Mme B en annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle il est accordé une remise de dette et rejeté son recours préalable tendant à la contestation du bien-fondé des indus doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la caisse d'allocations familiales :
7. S'il est vrai que Mme B n'est pas responsable de la constitution des indus, la caisse d'allocations familiales n'a commis aucune faute en faisant application des nouvelles règles de calcul de l'allocation pour le logement. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B à l'encontre de la caisse ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
S. Crampe La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C