Legislator Jurisprudence & Législation
2200288 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2200288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in October 2018 and subsequently subject to a court injunction in December 2019 to secure housing by March 2020, sued the State for failing to fulfill its obligation under housing law, claiming significant prejudice due to the lack of accommodation, even after being partially housed in temporary social residence in March 2021. The Tribunal ruled that the State's failure to offer housing following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility starting from April 2019 until the claimant was finally rehoused in suitable accommodation in June 2022, and consequently ordered the State to pay damages compensating for the resulting existence disturbances and moral prejudice, along with specific sums to cover the claimant's legal costs, subject to partial legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The Tribunal ruled that the State's failure to offer housing following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility starting from April 2019 until the claimant was finally rehoused in suitable accommodation in June 2022, and consequently ordered the State to pay damages compensating for the resulting existence disturbances and moral prejudice, along with specific sums to cover the claimant's legal costs, subject to partial legal aid provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit du logement droit des obligations frais de logement indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of costs/fees to M. A due to partial legal aid not covered by the 'dépens'.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order condemning the State to pay damages to M. A.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 2) for the payment of fees to the lawyer under specific conditions related to partial legal aid.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited legal provision concerning fees not included in the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay damages to M. A.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for the payment of fees to the lawyer under specific conditions related to partial legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for the payment of costs/fees to M. A due to partial legal aid not covered by the 'dépens'.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited legal provision concerning fees not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 64 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023 le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 7 juin 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme Hermann Jager.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 12 décembre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 11 avril 2019.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 7 juin 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 7 juin 2022, M. A a été dépourvu de logement et hébergé chez des tiers puis a occupé un logement dans une résidence sociale à titre temporaire à compter du 10 mars 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 885 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 350 euros à Me Brochard, avocat de M. A, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 450 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 885 (huit cent quatre-vingt-cinq) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. A, une somme de 350 (trois cent cinquante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN Jager

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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