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2200287 Généré par l'IA

Taxpayers Liable for Property Taxes Despite Seasonal Rental Claim

Numéro de cause 2200287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from property tax assessments for 2020, 2021, and subsequent years concerning a property divided into seasonal rental units, arguing the units were exclusively rented and thus not part of their personal residence, precluding liability under relevant tax codes. The court rejected the claim because the taxpayers failed to prove the units were rented year-round, evidenced by only 137 booked nights in a year, and provided no documentation showing they could not reserve the use of the units for themselves or others at any point during the year, thus maintaining their liability for the tax based on having disposition or enjoyment of the property as of January 1st.

Regeste Legislator

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article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers Liable for Property Taxes Despite Seasonal Rental Claim: The court rejected the claim because the taxpayers failed to prove the units were rented year-round, evidenced by only 137 booked nights in a year, and provided no documentation showing they could not reserve the use of the units for themselves or others at any point during the year, thus maintaining their liability for the tax based on having disposition or enjoyment of the property as of January 1st.

Mots-clés

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bien immobilier loué taxations fiscales assujettissement du contribuable impôt foncier déduction pour frais d'entretien d'immeuble biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court cited this article to order the rejection of the petitioners' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 9 février 2022, M. et Mme B et C A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 724 et 726 euros dans les rôles de la commune de Les Etables, et à laquelle ils seront assujettis à compter de l'année 2022.

Ils soutiennent que :

- les locaux en litige constituent des logements meublés mis à la location saisonnière toute l'année ;

- ils n'en ont par conséquent jamais la jouissance ;

- comme il s'agit d'une partie de leur habitation personnelle, ils ne sont pas redevables de la cotisation foncière des entreprises ;

- aucun contrat n'est passé avec la plateforme Airbnb.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A sont propriétaires d'une maison située 5 rue de la Conque sur le territoire de la commune de Les Estables (Haute-Loire), dont le rez-de-chaussée est divisé en quatre gîtes à destination de location saisonnière. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des cotisations auxquelles ils seront assujettis à compter de l'année 2022.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

5. Si M. et Mme A font valoir que leurs gîtes sont mis à la location toute l'année, ils ne l'établissent pas alors qu'il résulte de la fiche " vos points forts " produite par les requérants que sur une année, seules 137 nuits ont été réservées. En outre, ils n'apportent aucun élément permettant de démontrer qu'ils ne pourraient pas disposer eux-mêmes de ces logements ou les mettre à disposition de leurs proches une partie de l'année.

6. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une hypothétique imposition future, les conclusions de M. et Mme A à fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Les Etables, ainsi que de celles qui seront mises à leur charge à compter de 2022, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200287JC