ANAH Implicit Rejection Annulment Moot Due to Favorable Re-examination of Grant Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency (ANAH) regarding their administrative appeal against a prior refusal to grant the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, arguing they were the rightful owner of the property where work was planned. The court found that the matter had become moot because, subsequent to the filing of the request, the ANAH had re-examined the appeal favorably through a decision dated April 8, 2022, which substituted the implicit rejection and resulted in the award and payment of an 800 euro premium, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er; ANAH Implicit Rejection Annulment Moot Due to Favorable Re-examination of Grant Application: The court found that the matter had become moot because, subsequent to the filing of the request, the ANAH had re-examined the appeal favorably through a decision dated April 8, 2022, which substituted the implicit rejection and resulted in the award and payment of an 800 euro premium, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no longer any reason to rule on the requests of Mme B.
Cited to justify the designation of the rapporteur public.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 portant refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Elle soutient que contrairement à ce que fait valoir l'ANAH, elle est bien propriétaire du bien objet des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer dès lors que par une décision du 8 avril 2022, le recours de Mme B a été réexaminé dans un sens favorable, lui octroyant une prime d'un montant de 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza,
- et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de l'installation d'une chaudière, Mme B a sollicité auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' ". Par une décision du 14 septembre 2021, la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande. Le 23 octobre 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ANAH sur son recours.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de l'ANAH a fait droit, par une décision du 8 avril 2022, au recours administratif préalable formé par Mme B, décision qui s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de ce recours, dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique. Par une décision du 9 mai 2022, cette même autorité a donc procédé à la réévaluation de la prime accordée à la requérante, portant celle-ci à hauteur de 800 euros, versée le 10 septembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau,
M. JAFFRÉ
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC