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2200285 Généré par l'IA

Prefect v. Individual (Public Domain Infringement - Vessel Mooring Liability)

Numéro de cause 2200285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect prosecuted an individual for a public domain infringement, specifically the unauthorized mooring of a vessel to a fixed anchoring device on the public maritime domain in a specific bay on August 20, 2021. The defense argued that the accused was not the owner of the vessel on the date of the infraction, having acquired it later on September 17, 2021. The court reasoned that according to regulations concerning liability for public domain infringements, the responsible party is either the person who committed the act, for whom the act was committed, or the person having custody of the object causing the contravention; since the evidence showed the accused did not own or have custody of the vessel on the date of the offense, the court acquitted the accused and rejected the prefect's claims for penalties and site restoration.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Individual (Public Domain Infringement - Vessel Mooring Liability): The defense argued that the accused was not the owner of the vessel on the date of the infraction, having acquired it later on September 17, 2021. The court reasoned that according to regulations concerning liability for public domain infringements, the responsible party is either the person who committed the act, for whom the act was committed, or the person having custody of the object causing the contravention; since the evidence showed the accused did not own or have custody of the vessel on the date of the offense, the court acquitted the accused and rejected the prefect's claims for penalties and site restoration.

Mots-clés

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domaine public droit de la mer recours en manquement responsabilité personnelle responsabilité de l'administrateur officiel protection de l'intérêt public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order that absolves Mr. C from the charges of major public thoroughfare contravention.

Article 2

This article is the operative order rejecting the claims of the Préfet concerning the domain action.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 9 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 20 août 2021 que le navire immatriculé AJ A45973, appartenant à M. C, est amarré dans la baie de Campomoro à un dispositif d'ancrage fixe disposé sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, M. C, conclut à la relaxe des fins de la poursuite.

Il soutient qu'il n'était pas le propriétaire du navire immatriculé AJ A45973 à la date du constat d'occupation du domaine public maritime, le 20 août 2021, car l'ayant acquis le 17 septembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. C, à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".

3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit en défense, que M. C a acquis le navire immatriculé AJ A45973 le 17 septembre 2021. Par suite, à la date du 20 août 2021 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, M. C ne peut pas être regardé comme la personne ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de M. C pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. BLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE23