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2200283 Généré par l'IA

Parents v. Public Education Administration (Missed Instruction Compensation)

Numéro de cause 2200283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of the administrative rejection of their claim and compensation for their daughter who allegedly missed 149 hours of instruction during the 2020-2021 school year due to a fault in the organization of public education. The Tribunal rejected the claim for annulment, finding the procedural status of the claim made the annulment request irrelevant to the merits of the compensation sought, and also rejected the claim for indemnification because the parents failed to substantiate the alleged 149 hours of missed classes, and the administration conceded only 13 hours of compulsory instruction were missed, which was deemed insufficient to constitute a significant deprivation establishing state liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Public Education Administration (Missed Instruction Compensation): The Tribunal rejected the claim for annulment, finding the procedural status of the claim made the annulment request irrelevant to the merits of the compensation sought, and also rejected the claim for indemnification because the parents failed to substantiate the alleged 149 hours of missed classes, and the administration conceded only 13 hours of compulsory instruction were missed, which was deemed insufficient to constitute a significant deprivation establishing state liability.

Mots-clés

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conflit parental responsabilité de l'administration indemnisation étatique administration publique positions administratives réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the entire claim, forming the dispositive ground of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section (point 8) explaining why the cost request based on this article must be rejected, as the State was not the losing party, which influences the final order regarding costs (implicit in the rejection of the claim in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2022 et 30 juin 2022, Mme B C et M D E, agissant en qualité de représentants légaux de Mme A E, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 788 euros en réparation du préjudice subi par Mme A E du fait de sa carence fautive dans l'organisation du service public de l'enseignement public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 2 novembre 2021 rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;

- leur fille a été privée de 149 heures d'enseignement durant l'année scolaire 2020-2021, soit plus de 16 % du volume horaire annuel total et cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- leur fille a subi un préjudice du fait des heures d'enseignement non assurées, dès lors qu'elle a été privée d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu'elle sera, tôt ou tard, amenée à se trouver être comparée avec des élèves ayant bénéficié d'un enseignement complet ou " moins amputé ". Ils sont ainsi bien fondés à demander l'allocation de la somme de 1 788 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.

Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;

- l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauchard,

- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,

- et les observations de Me Nicolas, représentant Mme C et M. E.

Le recteur de l'académie de Créteil n'était pas présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et M. E dont la fille, A, était scolarisée en classe de sixième au collège Jean Moulin de Montreuil au cours de l'année 2020-2021, ont, par une lettre du

30 juin 2021, sollicité du ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant en raison d'heures de cours non dispensées. Cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Créteil du 2 novembre 2021. Par la présente requête, ils demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 788 euros en réparation des préjudices subis par leur fille à raison de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement public.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. La décision du 2 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants, lesquels, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.

4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

5. D'une part, si Mme C et M. E soutiennent que leur fille a été privée de

149 heures d'enseignement au cours de l'année scolaire 2020-2021, ils ne produisent aucune pièce au soutien d'une telle allégation. Notamment, s'ils invoquent, dans leurs écritures en réplique, les données figurant au logiciel Pronote, ils ne les produisent pas. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que leur fille a été privée d'heures d'enseignement en 2020-2021.

6. D'autre part, si le recteur de l'académie de Créteil reconnaît que la fille des requérants a été privée de 27 heures d'enseignement en 2020-2021, ces observations de défense permettent uniquement de tenir pour acquis dans la présente instance, que, compte non tenu des enseignements non obligatoires, Mme A E a été privée de 13 heures d'enseignement obligatoire en 2020-2021, ce qui ne constitue pas une période appréciable au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 4. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait, en l'espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme C et M. E ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par les requérants.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.