Legislator Jurisprudence & Législation
2200280 Généré par l'IA

Employee v. University Regarding Pay Withholding for Unauthorized Remote Work

Numéro de cause 2200280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee sought annulment of a university's decision to withhold pay for four specific days, arguing the decision lacked motivation, that he was a vulnerable person under a COVID-19 circular, and that he had performed duties via remote work. The administrative tribunal rejected the annulment request, finding the initial decision was sufficiently motivated by citing the legal basis for salary deduction due to unperformed service; it deemed the COVID-19 circular irrelevant to salary retention rules; and crucially, it determined that although the employee claimed to have worked remotely, he had not been authorized by his supervisor to telework on those specific dates, meaning his absence from the required physical workplace constituted a "service non fait" (service not rendered) justifying the pay reduction according to relevant statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4 de la loi du 29 juillet 1961, l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 20 de la même loi; Employee v. University Regarding Pay Withholding for Unauthorized Remote Work: The administrative tribunal rejected the annulment request, finding the initial decision was sufficiently motivated by citing the legal basis for salary deduction due to unperformed service; it deemed the COVID-19 circular irrelevant to salary retention rules; and crucially, it determined that although the employee claimed to have worked remotely, he had not been authorized by his supervisor to telework on those specific dates, meaning his absence from the required physical workplace constituted a "service non fait" (service not rendered) justifying the pay reduction according to relevant statutes.

Mots-clés

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absence injustifiée télétravail réduction du traitement violation d'obligations contractuelles de travail arriérés de salaire salaire déterminant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the verdict).
Article 2
This article sets out the requirement for notification of the judgment.
Article 4 de la loi du 29 juillet 1961
This article was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for determining when there is no 'service fait' (work performed), which is central to the dispute, although it was not explicitly cited in the dispositive itself (which only contained Article 1 and 2).
l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983
This article was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis concerning the duties of a civil servant, which is central to the dispute, although it was not explicitly cited in the dispositive itself (which only contained Article 1 and 2).
l'article 20 de la même loi
This article was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis concerning the right to remuneration after service performed, which is central to the dispute, although it was not explicitly cited in the dispositive itself (which only contained Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the verdict).

Article 2

This article sets out the requirement for notification of the judgment.

Article 4 de la loi du 29 juillet 1961

This article was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for determining when there is no 'service fait' (work performed), which is central to the dispute, although it was not explicitly cited in the dispositive itself (which only contained Article 1 and 2).

l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983

This article was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis concerning the duties of a civil servant, which is central to the dispute, although it was not explicitly cited in the dispositive itself (which only contained Article 1 and 2).

l'article 20 de la même loi

This article was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis concerning the right to remuneration after service performed, which is central to the dispute, although it was not explicitly cited in the dispositive itself (which only contained Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Blandin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président de l'université de Lorraine du 27 novembre 2021 en tant qu'elle porte retenue sur salaire pour service non fait ;

2°) de condamner l'université de Lorraine aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne démontre pas qu'il n'a pas travaillé les jours pour lesquels la retenue sur salaire a été pratiquée et qu'elle ne fait pas mention de son état de santé ;

- il constitue une personne à risque au sens des dispositions de la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l'identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus comme vulnérable à la covid-19 ;

- l'absence de service fait n'est pas établie dès lors qu'il a fourni un service en télétravaillant au cours des jours litigieux ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l'identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A exerce les fonctions d'ingénieur d'étude au sein de l'université de Lorraine. Le 10 juin 2021, le requérant a sollicité son maintien en télétravail intégral, à concurrence de cinq jours par semaine. Interrogé par les services, le médecin du travail a indiqué, le 1er juillet 2021, qu'il ne s'opposait pas à une reprise du travail de l'intéressé en présentiel, à concurrence de trois jours par semaine. Au regard de cet avis, le supérieur hiérarchique du requérant a, par décision du 9 juillet 2021, limité le télétravail de M. A à deux jours par semaine. L'intéressé ne s'étant pas présenté à son lieu de travail depuis la rentrée universitaire, par courrier du 11 octobre 2021, le président de l'université de Lorraine a enjoint à ce dernier de reprendre son poste en présentiel, sous réserve des jours de télétravail pouvant lui être accordés par son chef de service. M. A n'a pas déféré à cette demande. Par décision du 27 novembre 2021, l'université de Lorraine a considéré comme absence injustifiées les journées des 18, 20, 21 et 22 octobre 2021 pour lesquelles l'intéressé ne s'est pas présenté à son poste de travail et pour lesquelles le télétravail n'était pas autorisé et a procédé à la retenue de salaire correspondante, en l'absence de service fait. M. A, par sa requête, demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle porte retenue sur salaire pour service non fait.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et précise que M. A s'est placé en situation de service non fait les journées des 18, 20, 21 et 22 octobre 2021 si bien qu'il convient de pratiquer une retenue sur salaire. La décision comporte ainsi les considérants de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l'identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19 : " 1.2 Les agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés : / Il s'agit de ceux qui se trouvent dans au moins l'une des situations suivantes: () k) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie gravé, de sclérose en plaque, () " La circulaire énumère les modalités d'organisation du travail et de prise en charge des personnes vulnérables, prenant la forme de mesure de protection renforcées ou bien d'un placement en autorisation spéciale d'absence présentée par l'agent, sur le fondement d'un certificat médical.

4. A supposer que M. A entende se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 9 septembre 2021, cette dernière a pour seul objet de préciser les modalités d'organisation du travail et de prise en charge des personnes vulnérables au regard de l'épidémie de covid-19 et non d'encadrer les modalités de retenues sur salaire pour service non fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.

5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, de finances rectificatives pour 1961, dans sa version applicable : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ".

6. M. A ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 18, 20, 21 et 21 octobre 2021. Si l'intéressé soutient qu'il a réalisé, au cours de ces journées, plusieurs missions en lien avec ses fonctions depuis chez lui en échangeant avec son supérieur au sujet d'une réunion devant avoir lieu le 18 puis reportée au 21 et enfin au 22 octobre 2021 et en assistant un collègue dans la perspective d'un entretien avec sa hiérarchie, il est constant que l'intéressé n'était pas autorisé par sa hiérarchie à télétravailler durant les jours concernés. Par ailleurs le seul échange de quelques mails depuis la messagerie professionnelle du requérant ne saurait suffire pour justifier de ce que ce dernier, qui n'était pas présent sur son lieu de travail, a rempli l'intégralité de ses obligations de service s'attachant à sa fonction, pour les jours concernés. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'université de Lorraine a pu considérer que M. A se trouvait en situation de service non fait.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance et les dépens :

8. D'une part, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université de Lorraine qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à l'université de Lorraine.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

D. MartiLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2200280