Legislator Jurisprudence & Législation
2200280 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Driving License Point Deductions

Numéro de cause 2200280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision declaring his driving license invalid due to a zero-point balance, along with the underlying point deductions stemming from several traffic infractions, arguing he was not properly informed as required by law before these deductions. The court found that the deduction related to the July 31, 2019, infraction was invalid because the administration failed to prove the requisite information was delivered, as the police report was not signed by the applicant nor noted as a refusal to sign; similarly, deductions for infractions on September 2, October 7, and December 3, 2020, stemming from automated ticketing, were annulled because the administration did not provide evidence that the applicant received the mandatory prior notification regarding the penalty points accompanying the fines. Consequently, the court annulled the point deductions from these four infractions, along with the subsequent license invalidation decision, and ordered the administration to recalculate the point balance within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 223-6 du code de la route; Applicant v. Administration Regarding Driving License Point Deductions: The court found that the deduction related to the July 31, 2019, infraction was invalid because the administration failed to prove the requisite information was delivered, as the police report was not signed by the applicant nor noted as a refusal to sign; similarly, deductions for infractions on September 2, October 7, and December 3, 2020, stemming from automated ticketing, were annulled because the administration did not provide evidence that the applicant received the mandatory prior notification regarding the penalty points accompanying the fines. Consequently, the court annulled the point deductions from these four infractions, along with the subsequent license invalidation decision, and ordered the administration to recalculate the point balance within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre retrait de permis de conduire notification de la décision rapport de police date de dépôt déductions et remboursements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the dispositive to annul the decisions concerning point deductions and the decision declaring the license invalid.

Article 2

Cited in the dispositive to order the Minister to recognize the benefit of the points and re-examine the applicant's situation.

Article L. 223-6 du code de la route

Cited in the reasoning to explain why the claim regarding the point deduction from January 9, 2020, was inadmissible, although this article is not explicitly in the final orders (Art. 3).

Article L. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning (paragraphs 3, 4, 8) as the legal standard for prior information regarding point deductions, which forms the basis for the annulment orders in Article 1.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning (paragraphs 3, 4, 8) as the legal standard for prior information regarding point deductions, which forms the basis for the annulment orders in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to reject the applicant's request for payment of costs.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the designation of the deciding magistrate, but not explicitly in the dispositive orders (Art. 1, 2, 3).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the dispensation of public reporting, but not explicitly in the dispositive orders (Art. 1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 14 avril 2022, M. A C, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 25 octobre 2017 (3 points) , 31 juillet 2019 (3 points), 9 janvier 2020 (1 point), 2 septembre 2020 (1 point), 7 octobre 2020 (1 point), 3 décembre 2020 (1 point), et 16 mai 2021 (3 points) ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 25 octobre 2017, 31 juillet 2019, 9 janvier 2020, 2 septembre 2020, 7 octobre 2020, 3 décembre 2020, et

16 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2020 sont sans objet dès lors que le point retiré a été restitué ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI en date du 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. C, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 25 octobre 2017, 31 juillet 2019, 9 janvier 2020,

2 septembre 2020, 7 octobre 2020, 3 décembre 2020, et 16 mai 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort du relevé d'information intégral du 23 février 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. C a été crédité le 22 mars 2021 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, du point retiré au titre de l'infraction commise le 9 janvier 2020. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant de l'infraction commise le 31 juillet 2019 :

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 23 février 2022 que l'infraction commise le 31 juillet 2019 a été constatée par procès-verbal électronique produit au dossier. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n'est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 31 juillet 2019 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

S'agissant des infractions commises les 25 octobre 2017 et 16 mai 2021 :

7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 23 février 2022 que les infractions des 25 octobre 2017 et 16 mai 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits par le ministre à l'instance et revêtus de la signature de l'intéressé. Ces infractions étant postérieures à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

S'agissant des infractions commises les 2 septembre 2020, 7 octobre 2020 et

3 décembre 2020 :

8. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C que les infractions relevées les 2 septembre 2020, 7 octobre 2020 et 3 décembre 2020 ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

9. Il ressort du même relevé d'information intégral du 23 février 2022 que les infractions relevées par radar automatique les 2 septembre 2020, 7 octobre 2020 et 3 décembre 2020 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que M. C aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à obtenir l'annulation des décisions des 31 juillet 2019, 2 septembre 2020, 7 octobre 2020, et 3 décembre 2020 lui ayant retiré un total de six points, ensemble la décision référencée 48 SI du 17 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. C le bénéfice des six points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les

31 juillet 2019, 2 septembre 2020, 7 octobre 2020, et 3 décembre 2020 et la décision référencée 48 SI du 17 novembre 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. C le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. B

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.