Legislator Jurisprudence & Législation
2200279 Généré par l'IA

Religious Institute Tax Exemption Dispute on Classrooms and Rental Properties

Numéro de cause 2200279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A religious institute sought partial discharge from housing tax assessments for 2019 and 2020, claiming certain classrooms and rented-out residences should be exempt or excluded from the tax base. The court noted that part of the requested discharge was moot because the tax authority had already granted a substantial administrative relief during the proceedings. For the remaining claims, the court ruled in favor of the institute concerning a distance learning classroom, citing administrative doctrine allowing exemption for instruction spaces, and partially granted relief for residences where the institute provided evidence of actual third-party rentals via occupancy contracts for specific areas, while rejecting the argument that the subsequent administrative relief calculation involved an invalid substitution of tax bases. The court ultimately ordered partial discharge for the proven exempt areas and awarded the institute a portion of its legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Religious Institute Tax Exemption Dispute on Classrooms and Rental Properties: The court noted that part of the requested discharge was moot because the tax authority had already granted a substantial administrative relief during the proceedings. For the remaining claims, the court ruled in favor of the institute concerning a distance learning classroom, citing administrative doctrine allowing exemption for instruction spaces, and partially granted relief for residences where the institute provided evidence of actual third-party rentals via occupancy contracts for specific areas, while rejecting the argument that the subsequent administrative relief calculation involved an invalid substitution of tax bases. The court ultimately ordered partial discharge for the proven exempt areas and awarded the institute a portion of its legal costs.

Mots-clés

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franchises fiscales procédure de taxation fiscale contribution ecclésiastique bien immobilier loué autorité fiscale impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article grants the partial discharge of property tax claims based on the findings in points 6 and 7.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 for ordering the State to pay €1,500 for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 30 septembre 2022, l'Institut protestant de théologie, représenté par Me Guillou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige et les entiers dépens.

L'Institut protestant de théologie soutient que :

- c'est à tort que le service l'a imposé au titre d'une salle de cours à distance ainsi que de logements dont il n'a pas la jouissance ;

- le service a procédé à une modification des bases d'imposition dans le cadre du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coz,

- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'institut protestant de théologie demande la décharge partielle de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien immobilier situé 83 boulevard Arago à Paris (75 014).

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de l'administration fiscale, que celle-ci a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à un dégrèvement d'office des taxes d'habitation à hauteur de 4 431 euros au titre de 2019 et de 3 036 euros au titre de 2020. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette somme n'ont pas conservé leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ; 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. () ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation de loi fiscale que l'administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie.

5. Aux termes de l'instruction référencée BOI-IF-TH-10-40-10 du 12 septembre 2012 : " (). / 100. L'exonération prévue par l'article 1407 II 3° du CGI ne vise expressément que les locaux affectés au logement des élèves, tels que dortoirs, réfectoires et installations sanitaires, dans les écoles et pensionnats. / (). / 110. Il y a lieu, toutefois, d'admettre que les locaux affectés à l'instruction des élèves (salles de classe, études, etc.) peuvent être exclus des bases de la taxe d'habitation. / () "

6. L'Institut protestant de théologie soutient qu'une salle d'enseignement à distance de 11,9m² doit être exonérée ainsi que les locaux pour lesquels le service a prononcé un dégrèvement en cours d'instance. Si cette salle a été classée par l'institut lui-même, par erreur, parmi les " espaces administratifs ", il n'est pas contesté qu'elle est affectée à l'instruction des élèves. Par suite le requérant est fondé à soutenir que ce local doit être exonéré de taxe foncière et à obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge à due concurrence de cette superficie.

7. En deuxième lieu, s'agissant des logements d'une superficie totale de 203,9m², l'Institut protestant de théologie produit une liste de leurs occupants aux 1er janvier 2019 et 2020 des attestations sur l'honneur de l'intendant de l'institut selon lequel les occupants se sont acquittés d'un loyer au titre des mois de janvier 2019 et 2020, lesquelles ne sont pas à elles seuls de nature à établir que ces locaux relèveraient du 1° du I de l'article 1407 du code général des impôts et que leurs occupants seraient, le cas échéant, redevables de la taxe d'habitation. En revanche, il produit des contrats d'occupation pour l'année 2018-2019 pour cinq d'entre eux et pour l'année 2019-2020 pour huit d'entre eux, lesquels sont de nature à établir, pour ces seuls appartements, la location effective à des tiers au 1er janvier de l'année en cause. L'Institut protestant de théologie est par suite fondé à soutenir que la surface retenue au titre des appartements doit être minorée à due proportion des logements dont la location est ainsi établie et à obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge à due concurrence des superficies de ces appartements soit, au titre de l'année 2019, 78,9 m² et au titre de l'année 2020, 127,2m².

8. En troisième lieu le requérant soutient que l'administration a modifié les bases d'imposition dans le cadre du dégrèvement intervenu en cours d'instance, le montant dégrevé étant manifestement hors de proportion avec les superficies dégrevées. Toutefois la note explicative transmise par le service en réponse à une demande du tribunal fait apparaître que la valeur locative retenue pour les espaces administratifs a été réduite à proportion de la réduction de la surface imposable en espaces administratifs, la disproportion entre la diminution de la superficie finalement imposée et la diminution des sommes dues étant la conséquence de la valeur locative plus élevée des logements. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une substitution des bases imposables en privant le requérant des garanties procédurales doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Institut protestant de théologie à hauteur de 4 431 euros au titre de l'année 2019 et de 3 036 euros au titre de l'année 2020.

Article 2 : Il est accordé à l'Institut protestant de théologie une décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, en application des motifs exposés aux points 6 et 7 du présent jugement. L'Institut protestant de théologie est renvoyé devant l'administration fiscale pour la détermination du montant du dégrèvement devant lui être accordé.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à l'Institut protestant de théologie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Institut protestant de théologie et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Y. COZ

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3