Legislator Jurisprudence & Législation
2200277 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR

Numéro de cause 2200277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision refusing to grant a residence permit, ordering departure from French territory, and setting an expulsion country, arguing that the refusal violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the refusal was an unwarranted interference because the applicant had entered France at age 16, resided there continuously since 2017, was actively pursuing secondary education, and had a strong family tie, as their father held a residence permit, and their mother, sisters, and brothers were also present in France. Consequently, the court annulled the prefectural decision in its entirety and ordered the relevant prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR: The court found that the refusal was an unwarranted interference because the applicant had entered France at age 16, resided there continuously since 2017, was actively pursuing secondary education, and had a strong family tie, as their father held a residence permit, and their mother, sisters, and brothers were also present in France. Consequently, the court annulled the prefectural decision in its entirety and ordered the relevant prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months.

Mots-clés

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droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille éloignement expulsion préfectorale départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the prefect violated Article 8 of the ECHR by refusing the residence permit and ordering the applicant's departure.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the prefect to issue a temporary residence permit to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cents euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision déterminant le délai de départ : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Chemin pour Mme B. Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 20 février 2001, entrée en France le 2 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. En l'espèce, Mme B soutient sans être contredite être entrée sur le territoire français le 2 février 2017 à l'âge de 16 ans, accompagnée de sa mère, de ses deux sœurs et de ses frères, pour y rejoindre son père dont il ressort des pièces du dossier qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il n'est également pas contesté que Mme B, qui justifie résider de manière continue en France depuis 2017, a été inscrite, dès son arrivée sur le territoire, en classe de quatrième et qu'elle était, à la date de l'arrêté en litige, en terminale générale au lycée Gustave Monod d'Enghien-les-Bains.

La requérante produit à cet égard de nombreux bulletins scolaires depuis 2017 qui soulignent ses efforts dans l'apprentissage de la langue française, son sérieux et son grand investissement dans la poursuite de ses études ainsi que sa volonté marquée d'intégration. En outre, si le préfet a indiqué, dans l'arrêté attaqué, que la requérante ne justifiait pas ne pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le plus jeune frère de la requérante est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur et que son second frère est titulaire, depuis le 12 avril 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Il n'est par ailleurs pas contesté que la mère, les sœurs ainsi que les deux nièces de A B sont également présentes sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en adoptant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 23 décembre 2021 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :

6. Par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.Le rapporteur,signéC.

DLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2200277