Contractor's Claim for Payment of Supplementary Works Rejected Due to Inapplicable Regulations and Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contractor sought payment of €57,162.28 from a municipality based on the tacit acceptance of a final statement of account under the 2009 General Administrative Conditions for Public Works Contracts (CCAG Travaux), claiming it related to justified supplementary works. The court rejected the claim, finding that the contractor could not invoke the 2014 version of the CCAG Travaux, which allowed for tacit acceptance, because the contract was executed under the prior version applicable since the contract was signed in 2013, and a previous final statement had already led to payment in 2015. Furthermore, the contractor failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality or necessity of the claimed supplementary works, especially since a dispute resolution committee had previously found the payment demand insufficiently supported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contractor's Claim for Payment of Supplementary Works Rejected Due to Inapplicable Regulations and Lack of Evidence: The court rejected the claim, finding that the contractor could not invoke the 2014 version of the CCAG Travaux, which allowed for tacit acceptance, because the contract was executed under the prior version applicable since the contract was signed in 2013, and a previous final statement had already led to payment in 2015. Furthermore, the contractor failed to provide sufficient evidence to substantiate the reality or necessity of the claimed supplementary works, especially since a dispute resolution committee had previously found the payment demand insufficiently supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the company's claim, which is the final judgment on the merits.
This provision was cited to justify the refusal to order the defendant municipality to pay the costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, la société CITC, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 57 162,28 euros toutes taxes comprises conformément au décompte général et définitif tacite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a notifié à la commune son projet de décompte final par lettre recommandée du 17 juin 2021, sans qu'une réponse ne lui soit apportée, de sorte que ce document est devenu le décompte général et définitif comme le prévoit " l'article 13.4.4 du CCAG travaux 2009 " ;
- les sommes réclamées, relatives aux travaux supplémentaires effectués, sont justifiées dès lors que ces travaux n'ont jamais été contestés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : d'une part, la société requérante ne l'a pas mise en demeure de produire un décompte général, ce qui a fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif ; d'autre part, sa réclamation est tardive dès lors qu'elle n'a pas saisi ni le comité de règlement des litiges, ni le tribunal administratif, dans les délais impartis par le CCAG Travaux applicable ; enfin, la requête est tardive dès lors, qu'en tout état de cause, elle a été enregistrée à l'issue du délai raisonnable de recours, en principe d'un an à compter de la naissance d'un différend ;
- les moyens invoqués sont infondés : d'une part la société ne peut se prévaloir d'aucun décompte général et définitif, d'autre part, sa demande de paiement est injustifiée dès lors qu'elle n'établit pas la réalité et la matérialité des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023 par une ordonnance du 30 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fourqueux, substituée par la commune de Saint-Germain en Laye avec laquelle elle a fusionné, avait conclu un marché public de travaux afin de restructurer le centre social et culturel " Espace ". Par deux actes d'engagement signés le 10 janvier 2013, elle a confié le lot 12 " plomberie " et le lot 13 " chauffage ventilation " à la société CITC, pour un montant total de 306 223,27 euros toutes taxes comprises. Le Cabinet Benoist Ingénierie était titulaire du marché public de maitrise d'œuvre. Le marché de travaux, s'agissant des lots en cause, a été réceptionné avec réserves le 31 juillet 2014, et les réserves ont été levées le 31 octobre 2014. La société CITC demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 57 162,28 euros.
2. En premier lieu, l'article 2 b) du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux stipule que : " les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2 " et liste ensuite les documents suivants " cahier des charges chantier propre, cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvés par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié () ".
3. En outre, d'une part, l'article 1 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du CCAG Travaux et abrogeant le décret du 21 janvier 1976 prévoit que : " Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. ". D'autre part, l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant ce CCAG approuvé en 2009 précise que : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ".
4. La société CITC se prévaut de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, pour soutenir qu'un décompte général et définitif tacite est né du silence gardé par la commune de Saint-Germain-en-Laye à la suite de la transmission de son projet de décompte final le 17 juin 2021. Toutefois, il résulte de ce qui est reproduit aux points 2 et 3 que le CCAG Travaux dans sa version opposable à compter de 2014 n'est pas applicable au marché en litige, signé en 2013. En outre, il résulte de l'instruction que les marchés publics de travaux ont déjà donné lieu, en 2015, à un projet de décompte final ayant abouti au paiement du marché. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite qui serait né en 2021.
5. En second lieu, la société CITC fait valoir qu'elle a effectué des travaux supplémentaires d'un montant de 57 162,28 euros TTC qui n'ont pas été rémunérés. Toutefois, elle n'apporte aucune allégation étayée ni aucune explication circonstanciée de nature à justifier de la réalité et de la nécessité des travaux qu'elle prétend ainsi avoir réalisés. En outre, il résulte de l'instruction que le comité de règlement des litiges qu'elle avait alors saisi avait déjà conclu, le 31 mars 2021, que sa demande de paiement était insuffisamment étayée et qu'elle n'apportait aucun élément tenant au caractère indispensable desdits travaux ou à l'approbation du maître de l'ouvrage s'agissant de leur réalisation. Or, et en dépit des insuffisances pourtant déjà relevées, la société requérante n'apporte aucun élément plus précis de nature à justifier la réalité de la créance qu'elle prétend détenir.
6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société CITC n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye. Il n'y a pas lieu non plus de la condamner aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CITC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société CITC et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200276