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2200276 Généré par l'IA

Prefect v. Acquitted Individual Regarding Unauthorized Vessel Mooring

Numéro de cause 2200276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to establish a high-level public property infraction against an individual for the unauthorized mooring of a vessel on public maritime domain on August 20, 2021, and requested a fine and site restoration. The defendant argued he was not the owner or responsible party as he had sold the vessel on August 13, 2021. The court granted the defendant's acquittal, reasoning that since the defendant had already transferred ownership of the vessel prior to the date the unauthorized occupation was observed, he could not be considered the person who committed the offense, for whom it was committed, or the person in custody of the offending object, despite any potential delay in officially recording the transfer under transport code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Acquitted Individual Regarding Unauthorized Vessel Mooring: The defendant argued he was not the owner or responsible party as he had sold the vessel on August 13, 2021. The court granted the defendant's acquittal, reasoning that since the defendant had already transferred ownership of the vessel prior to the date the unauthorized occupation was observed, he could not be considered the person who committed the offense, for whom it was committed, or the person in custody of the offending object, despite any potential delay in officially recording the transfer under transport code provisions.

Mots-clés

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transfert de garde propriété publique transports maritimes dispositions transitoires en matière maritime soustraction d'une chose mobilière interdiction civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, acquitting M. A of the proceedings for a major public thoroughfare offense.

Article 2

This article rejects the State's claims regarding property management action, which is part of the final orders.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the dispositive regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée 9 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.

Il soutient que :

- il résulte d'un constat du 20 août 2021 que le navire immatriculé TL F99551H, appartenant à M. A, est amarré dans la baie de Campomoro à un dispositif d'ancrage fixe disposé sur le domaine public maritime ;

- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, M. A, conclut à la relaxe des fins de la poursuite.

Il soutient qu'il n'était plus le propriétaire du navire immatriculé TL F99551H à la date du constat d'occupation du domaine public maritime, le 20 août 2021, car l'ayant vendu le 13 août 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : " Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ".

3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit en défense, que M. A a vendu le navire immatriculé TL F99551H le 13 août 2021. Par suite, à la date du 20 août 2021 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, et alors même que la formalité prévue par l'article L. 4121-2 du code des transports n'aurait pas été accomplie, M. A ne peut pas être regardé comme la personne ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de M. A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. BLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

H. NICAISE23