Claimant v. Administration Regarding Social Integration Income Benefit Revision and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of decisions refusing to revise the amount of the social integration income benefit dating back to June 2009, demanding payment for the difference, but the court dismissed the appeal. The court reasoned that the administrative appeal decision by the department replaced the initial decision by the family allowance fund, rendering the claims against the fund's decision inadmissible and its associated procedural complaints moot; furthermore, the signatory of the department's decision was properly delegated, the specific regulation did not require prior referral to the fund's amicable review commission, and the two-year prescription period for claiming past-due benefits, as stipulated by law, barred recovery for the period prior to October 2019, even if the underpayment resulted from an administrative error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E est rejetée, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Administration Regarding Social Integration Income Benefit Revision and Prescription Period: The court reasoned that the administrative appeal decision by the department replaced the initial decision by the family allowance fund, rendering the claims against the fund's decision inadmissible and its associated procedural complaints moot; furthermore, the signatory of the department's decision was properly delegated, the specific regulation did not require prior referral to the fund's amicable review commission, and the two-year prescription period for claiming past-due benefits, as stipulated by law, barred recovery for the period prior to October 2019, even if the underpayment resulted from an administrative error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order, while not citing a substantive legal provision directly justifying the rejection, constitutes the final operative order of the court.
Cited in the reasoning to establish that the decision of the Department substituted the decision of the CAF, leading to the inadmissibility of the claim against the CAF decision (Art. 1 is the final order).
Cited as the legal basis for upholding the prescription defense against the claim for retroactive payments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, complétée par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. D E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de revenu de solidarité active qui lui a été attribué depuis le 1er juin 2009 ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le département de la Marne rejeté son recours contre la décision du 6 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au département de la Marne de procéder à la révision de ses droits au revenu de solidarité active depuis l'ouverture de ceux-ci ;
4°) de condamner le département de la Marne et la caisse d'allocations familiales de la Marne à lui verser une somme de 4 500 euros correspondant aux prestations non perçues.
Il soutient que :
- la décision de la caisse d'allocations familiales ne comporte pas de signature ;
- la décision du département de la Marne est entachée d'incompétence de son signataire ;
- la décision de la caisse d'allocations familiales ne comporte pas les voies et délais de recours ;
- elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ;
- la prescription ne saurait lui être opposée dès lors que la sous-évaluation du montant de ses droits au revenu de solidarité active résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Par des mémoires enregistrés le 8 février 2023 et le 14 mars 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
- et les observations de M. E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009. Estimant que les montants qui lui avaient été versés mensuellement depuis cette date avaient été sous-évalués, il a sollicité le 10 septembre 2021 la révision de ses droits depuis le 1er juin 2009. La caisse d'allocations familiales de la Marne a fait droit à sa demande pour la période postérieure au mois d'octobre 2019, mais, par une décision du 6 novembre 2021, a opposé la prescription concernant les rappels portant sur la période antérieure. Par une décision du 7 décembre 2021, le département de la Marne a rejeté le recours de M. E. Celui-ci demande l'annulation des décisions du 6 novembre 2021 et du 7 décembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". Il résulte de ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à la saisine du juge devant le président du conseil départemental, que la décision par laquelle celui-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours introduit devant lui se substitue à celle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de caisse d'allocations familiales de la Marne du 6 novembre 2021, à laquelle s'est substituée la décision du département de la Marne du 7 décembre 2021, sont dépourvues d'objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés du défaut de signature de la décision du 6 novembre 2021 et de l'absence par celle-ci de mention des voies et délais de recours doivent être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B A, signataire de la décision du 7 décembre 2021, disposait d'une délégation à cette effet par arrêté du 5 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs du département de la Marne du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, la convention de gestion conclue entre le département de la Marne et la caisse d'allocations familiales de la Marne ne prévoit pas de saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en cas de contestation liée à un montant insuffisant des versements au titre du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence de cette saisine doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. () ". M. E ne saurait se prévaloir de l'ignorance du montant de revenu de solidarité active auquel il pouvait prétendre dès lors que ce montant résulte de l'application des dispositions du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, à supposer même qu'une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Marne soit à l'origine de versements d'un montant insuffisant, alors au demeurant que le requérant ne saurait se prévaloir de ce qu'il s'acquitte des dépenses imputables au locataire pour soutenir qu'il occupait le logement à titre onéreux, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration oppose la prescription résultant des dispositions citées ci-dessus aux créances revendiquées par M. E.
7. Enfin, pour les motifs mentionnés au point précédent, les conclusions pécuniaires de la requête doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au département de la Marne.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
A. PICOT
No 2200274