Legislator Jurisprudence & Législation
2200273 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Prove Impossibility of Personal Use for Habitation Tax Exemption

Numéro de cause 2200273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer contested the 2021 local habitation tax assessment on a furnished property, arguing it was exclusively used as a classified tourist rental managed year-round, thus precluding personal use or reservation of availability, and citing administrative doctrine that suggests such dedicated rental properties are exempt from habitation tax if subject to business property tax. The court rejected the claim because the taxpayer failed to provide any evidence demonstrating a legal or material impossibility for them to reserve the disposition or enjoyment of the property for part of the year, which is the decisive factor for establishing liability for the habitation tax under relevant tax code provisions, and consequently, the cited doctrine regarding premises solely furnished for rental did not apply.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Fails to Prove Impossibility of Personal Use for Habitation Tax Exemption: The court rejected the claim because the taxpayer failed to provide any evidence demonstrating a legal or material impossibility for them to reserve the disposition or enjoyment of the property for part of the year, which is the decisive factor for establishing liability for the habitation tax under relevant tax code provisions, and consequently, the cited doctrine regarding premises solely furnished for rental did not apply.

Mots-clés

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franchises fiscales assujettissement du contribuable bien immobilier loué estimation fiscale immobilière défaut de preuve impôt local

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited by the tribunal to dispense the public rapporteur from reading their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 janvier et 4 mars 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Riec-sur-Belon (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 2 Questelan.

Il soutient que :

- le local en cause est un meublé de tourisme classé ;

- il a été aménagé uniquement en vue de ce seul usage et selon les prescriptions de Gîtes de France ;

- il est en outre proposé à la location, par l'intermédiaire de ce même réseau, du 1er janvier au 31 décembre ;

- les périodes vacantes ne sont en aucun cas des périodes qu'il réserve ;

- il ne l'occupe, ni ses proches, ni en résidence principale ni en résidence secondaire ;

- il n'a pas la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer à tout moment ;

- il peut se prévaloir du point 175 de la documentation publiée sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au bulletin officiel des impôts du 6 juillet 2016 selon lequel " les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".

2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

4. En premier lieu, M. B conteste le bien-fondé de l'imposition litigieuse dès lors que le local en cause est un meublé de tourisme classé, qu'il a été aménagé uniquement en vue de ce seul usage et selon les prescriptions de Gîtes de France, qu'il est à la location, par l'intermédiaire de ce même réseau, du 1er janvier au 31 décembre, que les périodes vacantes ne sont en aucun cas des périodes qu'il réserve, qu'il ne l'occupe ni ses proches ni en résidence principale ni en résidence secondaire et qu'il n'a pas la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer à tout moment.

5. Toutefois, M. B s'abstient de produire, à l'appui de ses allégations, le moindre document qui révèlerait qu'effectivement, il était dans l'impossibilité juridique de se réserver, au cours de l'année 2021, la disposition ou la jouissance de son immeuble.

6. En second lieu, M. B entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 175 de la documentation publiée sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au bulletin officiel des impôts du 6 juillet 2016 selon lequel " les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation ".

7. Toutefois, dès lors que M. B ne justifie pas qu'il ne pouvait pas se réserver, une partie de l'année, la disposition ou la jouissance du logement en cause, il ne peut s'agir de locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé au sens de cette doctrine. M. B n'est donc pas fondé à s'en prévaloir pour demander à être exonéré de l'imposition en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. A La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.