Legislator Jurisprudence & Législation
2200271 Généré par l'IA

Nurse Challenges Echelon Reclassification Decision

Numéro de cause 2200271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, a nurse since 2015, sought the annulment of a December 2021 decision by the hospital director that reclassified her from the 8th to the 7th echelon following career restructuring decrees for paramedical personnel taking effect October 1, 2021. The court rejected the employee's claims for annulment and injunction because, although the defendant hospital failed to submit any defense documents after being formally notified, thereby acquiescing to the factual allegations, the specific argument contesting the lower echelon placement lacked sufficient detail for the court to assess its merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-6 du code de justice administrative; Nurse Challenges Echelon Reclassification Decision: Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

Mots-clés

Généré par l'IA
restructuration responsabilité hospitalière fournisseur de prestations réévaluation médicale ressources humaines décision de décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer l'a reclassée au 7ème échelon à l'indice brut 653, indice majoré 545 à compter du 1er octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer de la reclasser à une position correspondant à ses droits à compter de la notification du jugement.

Une mise en demeure de produire a été adressée le 12 mars 2024 au centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Karbal,

- les conclusions de M. Kiecken.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, infirmière au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-Sur-Mer depuis 2015, demande l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer en date du 1er décembre 2021 la reclassant du 8ème au 7ème échelon du grade " infirmier DE CAT A GR 1 " à compter du 1er octobre 2021.

Sur l'acquiescement aux faits

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. En l'espèce, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la communication de la requête, le 12 mars 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-sur-Mer est réputé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A et non contredits par les pièces du dossier.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. A la suite du " Ségur de la Santé ", l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière a été modifié par le décret

n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, ainsi que par le décret

n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière , dispositions issues du " Ségur de la Santé ". Ces dispositions sont applicables à sa situation dès lors qu'elles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021. Il en est résulté des modifications quant aux modalités d'avancement d'échelon du corps des cadres de santé, des cadres de santé paramédicaux, des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que des ergothérapeutes de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ces dispositions introduisent ainsi notamment, des modifications dans l'organisation des carrières du corps des infirmiers en soins généraux, créant de nouveaux grades comportant une nouvelle grille d'échelons.

5. Si Mme A conteste le reclassement à l'échelon inférieur, toutefois ce moyen n'est pas n'assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejeté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Toulon La-Seyne-Sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Harang, président,

- M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

- M. David Helayel, conseiller, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

Z.KARBALLe président,

Signé

Ph. HARANGLa greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier