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2200271 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Late Closing Time Derogations Withdrawal)

Numéro de cause 2200271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of a municipal decision that rejected its requests for late closing time derogations for several specified nights in December 2021 and New Year's Eve, citing various grounds including alleged incompetence of the signatory, insufficient legal motivation, abuse of process, and manifest error of assessment regarding its permitted activities. The court, however, simply acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of its request, resulting in the rejection of the municipality's separate claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Late Closing Time Derogations Withdrawal): The court, however, simply acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of its request, resulting in the rejection of the municipality's separate claim for legal costs.

Mots-clés

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sociétés anonymes appréciation manifestement inexacte fermeture d'entreprise dissolution de la société simple fixation des frais inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the municipality regarding legal costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 24 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Avva Garden, représentée par Me Rabhi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le maire de Montpellier a rejeté ses demandes de dérogation à l'heure légale de fermeture des bars et restaurants pour les nuits des 16 au 17 décembre 2021, 17 au 18 décembre 2021, 18 au 19 décembre 2021 et 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l'absence de délégation de signature régulière accordée à M. B A, la décision contestée émane d'une autorité incompétente ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;

- cette décision procède d'un détournement de procédure ;

- le motif tiré de l'organisation de soirées musicales dans le cadre d'une activité de type P (discothèque, salle de danse) est entaché d'une erreur de fait ;

- dès lors qu'elle n'a pas sollicité une dérogation de fermeture tardive pour exercer une activité de danse mais pour assurer son activité habituelle de restauration et une activité accessoire d'animation musicale, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune de Montpellier n'est pas fondée à demander une substitution de motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- la décision en litige est légalement justifiée par le motif que la dégradation de la situation sanitaire depuis le mois d'octobre 2021 nécessitait d'interdire toute dérogation exceptionnelle de fermeture tardive dans les restaurants et débits de boissons.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la SAS Avva Garden, représentée par

Me Rabhi, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Verguet ;

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Geoffret, représentant la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la société par actions simplifiée (SAS) Avva Garden est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Avva Garden.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Avva Garden et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charvin, président,

M. Verguet, premier conseiller,

Mme Couégnat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

H. Verguet

Le président,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 30 mai 2023

La greffière,

L. Salsmann

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